Justice pour nos langues !

La cour administrative d’appel de Toulouse
confirme l’interdiction pour les élus
de s’exprimer directement en catalan

La bataille pour l’usage du catalan en conseil municipal se poursuit. Après le jugement du tribunal administratif de Montpellier, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse a été rendu le 12 décembre 2024. Mais l’argumentation avancée par le juge pour interdire de s’exprimer directement en catalan en conseil municipal peine toujours à convaincre. Les maires attendent à présent d’être entendus par le Conseil d’État.

Le Conseil municipal d’Elne a modifié l’article 19 de son règlement intérieur par délibération du 21 avril 2022 pour autoriser l’usage du catalan avec traduction en français : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ». Et une quinzaine d’autres communes ont fait de même.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a alors demandé aux communes, le 20 juin 2022, d’annuler les délibérations, estimant que le catalan ne pouvait être utilisé qu’en traduction du français, même dans les interventions orales. Devant le refus de cinq d’entre elles, dont Elne par décision du 27 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le tribunal administratif de Montpellier1 pour qu’il annule la délibération du 21 avril 2022 portant modification de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal d’Elne ainsi que cette dernière décision.

Puis, par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces deux demandes du préfet, et un jugement similaire a été rendu le même jour pour les autres communes concernées2. Les communes ont alors fait appel, et, le 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rendu sa décision, qui confirme le jugement en première instance.

Les dispositions rejetées

Deux textes parfois utilisés contre les langues autochtones ont été invoqués sans succès. La cour a, en effet, reconnu qu’ils n’étaient pas opposables en l’espèce.

Le premier est la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française3, dont l’article 1er fait du français « la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Mais la cour rappelle que « l’article 21 de la même loi, issu de la loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, précise que les dispositions de celle-ci « ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur ». »

Sur ce point, la cour remet ainsi un peu d’ordre par rapport à plusieurs décisions antérieures, qui omettaient cet article 21. Cela a été le cas non seulement pour la série de jugements de première instance rendus le 9 mai 2023 par le tribunal administratif de Montpellier sur cette affaire d’usage du catalan dans les conseils municipaux2, mais aussi, sur la question de l’officialisation du créole en Martinique, pour l’ordonnance du 21 novembre 2023 rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux4 et pour le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal administratif de la Martinique5.

Le second est l’ordonnance de Villers-Cotterêts6. La cour statue, en effet, que « l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite « de Villers-Cotterêts », ne s’applique qu’aux décisions de justice et n’interdit donc pas non plus un tel usage d’une langue régionale lors du conseil municipal. »

Concernant cette dernière disposition, il aurait cependant été plus cohérent que le juge commence par se pencher sur la validité de ce texte de l’Ancien Régime, qui est particulièrement douteuse7, puis, le cas échéant, sur l’applicabilité de cette ordonnance dans le Roussillon, devenu français par la signature du traité des Pyrénées, survenue le 7 novembre 1659, soit postérieurement à l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce n’est qu’alors qu’il aurait éventuellement été utile de se pencher sur les implications de son article 111. Il semblerait ainsi que le juge ait voulu préserver l’illusion que ce texte soit contraignant sur l’ensemble des territoires administrés par la France. La motivation du procédé parait bien être de nature politique.

De manière plus discutable, l’article 75-1 de la Constitution est aussi écarté. Cette disposition constitutionnelle est la seule ayant trait aux langues autochtones : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »8 Le juge explique ainsi qu’elle est sans conséquence : « Si le pouvoir constituant a, par l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Vème République introduisant l’article 75-1 dans la Constitution, entendu marquer l’attachement de la France aux langues régionales, il n’a pour autant créé aucun droit ou liberté opposable au profit des particuliers ou des collectivités territoriales et n’a pas, notamment, entendu amoindrir la portée de l’article 2 de la Constitution. »

Curieusement, une part du patrimoine de la France se trouve ainsi exempt de toute protection, alors même qu’il est consacré par la Constitution. Mais l’invocation de l’intention du législateur pose aussi problème en elle-même9. D’une part, elle est sélective, car la volonté du constituant apparait avoir des implications pour l’article 75-1, tandis qu’elle est ignorée pour le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution. Et, d’autre part, si le rapporteur à l’Assemblée nationale10 et le garde des sceaux au Sénat11 ont clairement exprimé qu’ils ne désiraient pas « créer un droit pour les particuliers d’exiger de la part des administrations l’usage d’une autre langue que le français ou des droits spécifiques pour des groupes », il n’y a là aucun lien avec les règlements des communes, puisque ces derniers ni n’exigent l’usage du catalan, ni ne créent de droits collectifs.

L’argumentation développée

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution énonce : « La langue de la République est le français. »12 C’est sur cette disposition que se base l’argumentation de la cour administrative d’appel de Toulouse : « Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, telles qu’interprétées de manière constante par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que les documents administratifs doivent être rédigés en français. »

Cet article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre la liberté d’expression et de communication : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »13 Le juge avance donc implicitement l’idée, moralement très contestable, selon laquelle s’exprimer dans une langue autochtone pourrait constituer un abus de liberté.

Pourtant, le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu que la liberté d’expression et de communication pouvait faire obstacle à l’article 2 de la Constitution, considérant « que son application ne doit pas conduire à méconnaître l’importance que revêt, en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d’expression et de communication »14. Le Conseil constitutionnel a ainsi acté que les deux dispositions constitutionnelles sont bien conflictuelles. Et si bien des pratiques vont à l’encontre d’une lecture aussi restrictive de l’article 2 de la Constitution en matière d’enseignement15, les domaines cités par le Conseil ne sont pas pour autant limitatifs. Il n’a alors fait que mentionner les plus indispensables aux problèmes qu’il avait alors à traiter.

Les pratiques allant à l’encontre d’une interprétation aussi antilibérale de l’article 2 de la Constitution se retrouvent en dehors de ces domaines. Les contraventions en allemand que reçoivent les automobilistes allemands lorsque leur véhicule a été enregistré en excès de vitesse par un radar fixe constituent aussi un cas où une langue autre que le français s’impose à une personne morale de droit public. Et les cas de contestation à traiter dans cette même langue en sont une autre. Il s’agit là bien sûr de rapporter des devises à l’État, mais le droit ne saurait être une affaire de sous.

Pour ce qui est des assemblées délibératives, le Conseil constitutionnel ne dit rien expressément du conflit entre les deux normes constitutionnelles. Pour autant, bien des éléments montrent que la liberté d’expression et de communication prévaut également dans ce cadre.

Premièrement le raisonnement de la cour ne tient pas, puisqu’elle se contredit, tantôt interdisant aux conseillers municipaux de s’exprimer en langue autochtone, tantôt en reconnaissant bien une telle possibilité, même si elle considère que cette langue ne peut être exprimée directement. D’un côté, donc, elle interdit formellement l’usage d’une telle langue, car, « en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française. » Mais, de l’autre, elle l’autorise tout de même sous certaines conditions : « Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane. »

Deuxièmement, l’article 2 ne fait pas obstacle à un emploi officiel des langues autochtones. Ainsi que l’a relevé Me Pons-Serradeil dans sa requête, le Conseil constitutionnel a reconnu conforme à la Constitution14 « la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires », définie au point 2 d de l’article 10 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires16, que la France a retenu17, le 7 mai 1999, lors de sa signature du texte18. Et cette disposition reste parfaitement muette sur l’ordre et les modalités de traduction.

Troisièmement, le Conseil constitutionnel a simplement fait savoir que « l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions »14, et il n’a pas manqué de le rappeler par la suite19, mais il ne s’est jamais prononcé ni sur l’ordre d’apparition des deux langues en cas de traduction, ni sur les modalités de traduction. Il n’apparait, par conséquent, aucune contrainte imposée par les interprétations du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution par le Conseil constitutionnel sur aucun de ces deux points. En l’occurrence, le juge a interprété cette disposition de manière plus restrictive que le Conseil constitutionnel ne l’a jamais fait lui-même.

Quatrièmement, pour le Conseil constitutionnel, le respect de la liberté d’expression et de communication est primordial. Et il l’affirme positivement en proclamant que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés »20. Le maintien des conditions de la démocratie impose ainsi que la liberté d’expression et de communication, y compris en langue autochtone, soit assurée, ce qui implique que les conséquences découlant l’interprétation de l’article 2 doivent être conciliées avec cette exigence démocratique. Si, conformément au principe de la liberté d’expression, un conseiller municipal s’exprime directement en langue autochtone, cela ne suppose donc aucune entorse à la Constitution dès lors que, quand le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution l’exige, la présence du français est effective, au besoin par le biais d’une traduction.

Cinquièmement, la traduction en français de textes officiels est, par ailleurs, une pratique courante, y compris dans le domaine juridique pour des textes en vigueur en France. Bien des traités européens ou internationaux ont, en effet, été ratifiés par la France sans que cela ne pose aucun problème de constitutionnalité, alors même que la version française n’est qu’une traduction.

Et sixièmement, le Conseil d’État, effectivement, autorise implicitement les interventions en langue autochtone dès lors qu’elles sont traduites en français. Selon sa jurisprudence, l’emploi d’une langue autre que le français n’entraine pas la nullité d’une procédure, dès lors qu’il n’y a pas entrave à « l’exercice du contrôle de légalité » des textes adoptés, ni privation « des garanties d’accès et de compréhension indispensables au débat démocratique ». Cela apparait notamment dans un arrêt du 16 octobre 201321 et dans un autre du 11 février 202222, dans chacun desquels un contenu de séance de l’Assemblée de la Polynésie française était en litige.

Ce qui apparait contraire au droit dans les décisions du Conseil d’État, c’est qu’une absence de traduction en français aille à l’encontre de ces principes. C’est ce qui a été relevé à plusieurs reprises, et qui apparait :

L’interdiction de la discrimination

La décision de la cour apparait potentiellement discriminatoire. Plusieurs points soulevés par Me Pons-Serradeil dans la requête de la commune d’Elne le mettent en évidence. Mais l’arrêt de la cour ne les mentionne pas et les laisse ainsi sans réponse. Les deux qui suivent ont pourtant de quoi laisser perplexe.

Le premier mérite particulièrement d’être pris en considération. L’impossibilité de s’exprimer directement dans une langue autre que le français interdit, en effet, à tout conseiller municipal qui n’aurait pas usage de la parole de s’exprimer au moyen de la langue des signes. Et le sérieux problème démocratique que pose une telle atteinte à la liberté d’expression et de communication inquiète particulièrement les observateurs des Nations unies25.

Le suivant a été formulé sous forme de question : « Dans le même sens, quid de l’expression en conseil municipal dans une des langues de l’Union européenne par un élu ressortissant communautaire ? » Il y a bien là un problème de droit, car, comme l’explique ensuite Me Pons-Serradeil : « Aucun texte ne l’empêche et d’ailleurs la maitrise de la langue française n’est pas au nombre des conditions d’éligibilité des ressortissants communautaires. »

Enfin, il peut être remarqué que l’interdiction d’utiliser une langue autochtone comme moyen d’expression principal dans les débats, revient, dans la pratique, à l’interdire purement et simplement. La session du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 octobre 2023 a clairement montré que les traductions en langue autochtone peinent à être acceptées dans les faits26. Les orateurs qui se lancent dans une traduction en langue autochtone prennent ainsi le risque d’une humiliation publique que la justice française ne condamne pas.

Une affaire toujours en cours

Même si l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse apparait, sur certains points, être plus respectueuse du droit que celle du tribunal administratif de Montpellier, l’argumentaire développé semble encore bien rester davantage de nature idéologique que juridique. Aussi, les cinq communes catalanes concernées se préparent à présent à défendre leurs arguments devant le Conseil d’État.

Ce dernier n’a jamais statué sur aucune affaire similaire, car aucun règlement en France n’avait encore prévu la possibilité de s’exprimer dans une assemblée délibérative avec obligation de traduction en français avant l’initiative des communes catalanes. Le nouveau recours est donc susceptible d’apporter des clarifications à ce sujet, et sa décision permettra de mieux appréhender dans quelle mesure, concernant les langues autochtones, le Conseil d’État est capable de se tenir à l’écart de l’influence de l’idéologie de l’État et de rendre une décision sans interpréter le droit de manière abusivement restrictive.

Notes :

  1. « Cinq communes poursuivies par l’État pour une mesure de promotion du catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 avril 2023, modifié le 13 mai 2023.
  2. « Le tribunal administratif de Montpellier restreint l’usage du catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 13 mai 2023, modifié le 11 juillet 2023.
  3. « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française », sur le site Légifrance. »
  4. « La suspension de l’exécution de l’acte portant reconnaissance de la langue créole comme langue officielle par la cour administrative d’appel de Bordeaux », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 23 décembre 2023, modifié le 7 octobre 2024.
  5. « Un procès très politique en Martinique contre le principe de la co-officialité d’une langue autochtone », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 12 octobre 2024.
  6. « Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts) », sur le site Légifrance. »
  7. « L’utilisation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts contre les langues autochtones », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 11 juillet 2023, modifié le 21 mars 2024.
  8. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 75-1 », sur le site Légifrance. »
  9. « Le droit à la protection des langues autochtones », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 29 juillet 2023, modifié le 27 décembre 2024.
  10. « Assemblée nationale, XIIIe législature – Session ordinaire de 2007-2008 : Compte rendu intégral, Deuxième séance du jeudi 22 mai 2008 », sur le site de l’Assemblée nationale.
  11. « Compte rendu intégral des débats, Séance du 18 juin 2008 », sur le site du Sénat.
  12. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance. »
  13. « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 », sur le site Légifrance.
  14. « Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », sur le site du Conseil constitutionnel.
  15. « Le cadre juridique régissant l’enseignement immersif en langue autochtone exposé par la chambre régionale des comptes de Bretagne », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 7 mars 2024, modifié le 21 mars 2024.
  16. « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », sur le site du Conseil de l’Europe.
  17. « Réserves et Déclarations pour le traité no 148 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148) », sur le site du Conseil de l’Europe.
  18. « État des signatures et ratifications du traité 148 », sur le site du Conseil de l’Europe.
  19. « Décision no 2006-541 DC du 28 septembre 2006 – Accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres) », sur le site du Conseil constitutionnel.
  20. « Décision no 2018-773 DC du 20 décembre 2018 – Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information », sur le site du Conseil constitutionnel.
  21. « Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 365141, Inédit au recueil Lebon », sur le site Légifrance. Alinéa 6.
  22. « Conseil d’État, 10ème chambre, 11/02/2022, 456823, Inédit au recueil Lebon », sur le site Légifrance. Alinéa 16.
  23. « Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22/02/2007, 299649, Publié au recueil Lebon », sur le site Légifrance.
  24. « Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13/06/2013, 361767 », sur le site Légifrance. Alinéa 5.
  25. « Le point de vue d’un expert de l’Onu en Corse sur l’état des droits linguistiques en France », Justice pour nos langues !, 30 juin 2023, modifié le 3 décembre 2024.
  26. « La marginalisation des langues autochtones », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 31 octobre 2023, modifié le 8 novembre 2024.