Troisième procès sans défense
pour cause d’interdiction du basque
Pour la troisième fois depuis début 2024 au tribunal de Baiona (Bayonne) et moins d’un an après le deuxième procès au cours duquel cela s’est produit, il a été refusé à des militants du basque de s’exprimer dans cette langue. Mais, loin d’y mettre fin, les refus et les condamnations semblent surtout attiser cette revendication et nourrir la contestation par rapport à l’exclusion du basque de l’espace public.
En 2024, Gorka Torre a été condamné à deux reprises, refusant de se défendre devant l’interdiction qui, à chaque fois, lui était opposée de le faire en basque. Pour la nouvelle audience du 11 avril 2025 au tribunal de Baiona, il était jugé avec Intza Gurrutxaga, une autre militante, pour avoir inscrit « Justizia euskararentzat » (Justice pour le basque) sur la façade du Palais de justice.
Nouvelle interdiction de se défendre en basque
N’acceptant de se défendre que dans leur langue, les deux prévenus ont demandé l’autorisation de déclarer en basque, Intza Gurrutxaga arguant que c’était sa langue maternelle et que le basque était langue officielle dans la province de la Communauté autonome du Pays basque où se situe son domicile. Mais, la juge a refusé, mettant en avant l’article 2 de la Constitution française.
Gorka Torre ayant contesté que la disposition lui interdise de parler dans une langue autre que le français, la juge a répliqué : « Si, elle dit que le français est la langue des institutions »1. Le ton n’était pas de celui du débat apaisé. Cherchant à clore le sujet, la juge a aussi lancé : « Quand bien même, je parlerais le basque, je n’aurais pas le droit de l’utiliser. »2
Le militant est néanmoins parvenu à exprimer son regret sur cette atteinte aux droits linguistiques relevant des droits fondamentaux, avant d’être escorté à l’extérieur par la police. En réaction, des voix se sont élevées dans la salle : « Euskal Herrian euskaraz » (En basque au Pays Basque). Et un rassemblement de soutien s’est tenu devant le bâtiment.
Lorsque les débats ont repris, mais sans les prévenus, le substitut du procureur a tenu a justifier le positionnement de la juge : « La langue française est celle imposée par la loi de la République »2. Et les deux militants ont, pour finir, été condamnés à une amande.
Le droit relatif à l’emploi des langues en audience
Contrairement à ce qu’ont affirmé la juge et le substitut du procureur, il ne peut y avoir d’interdiction formelle d’utiliser une autre langue que le français dans la justice. Le droit international s’oppose même fermement à l’interdiction pure et simple de quelque langue que ce soit dans les procédures judiciaires. Et la France a ratifié plusieurs traités posant, dans certaines situations, une obligation de faire droit à un interprète.
L’un d’eux est porté par les Nations unies. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce, en effet, au point 3 de son article 14 : « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes », parmi lesquelles, ainsi que le prévoit le cas f, « se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience »3.
Un autre est porté par le Conseil de l’Europe. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte un article consacré au « droit à un procès équitable », et le point 3 de l’article 6 concerné prévoit une clause similaire : « Tout accusé a droit notamment à », comme l’indique le point e, « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience »4.
Ainsi, non seulement les interprètes sont parfaitement autorisés en France, mais il est même obligatoire que, dès lors qu’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue parlée à l’audience, le prévenu puisse bénéficier d’un interprète. Et la Constitution ne pourrait aller à l’encontre de ces doits sans qu’il n’y ait de conflit de norme.
En cas de non respect de ces dispositions, si des affaires étaient portées devant les instances internationales, la France serait invariablement condamnée. Et la Cour européenne des droits de l’homme, qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispose d’un pouvoir de coercition.
Mais, sur ce point, le droit français est confrome au droit international, car les clauses concernées de ces traités disposent bien d’un équivalent en droit interne. Toute personne suspectée ou poursuivie a droit à un interprète si elle ne parle pas ou ne comprend pas le français. Il en va d’ailleurs de même pour la partie civile. Et les dispositions correspondantes se retrouvent au sein de deux articles du Code de procédure pénale, à savoir son article préliminaire et son article 10-3, comme expliqué dans un précédent article5.
S’agissant de la Constitution, le français n’y est mentionné qu’au premier alinéa de son article 2 : « La langue de la République est le français. »6 Si les implications ne sont pas explicites, le Conseil constitutionnel en a fourni une interprétation fort restrictive, et jusque là constante. Elle tient en trois points, tous mentionnés au considérant 8 de la décision du Conseil constitutionnel no 99-412 DC du 15 juin 19997.
Premièrement, « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ». Le Conseil constitutionnel n’a, de cette manière, formulé aucune contrainte de langue pour les personnes physiques en dehors des missions de services public, et les institutions, fussent-elles judiciaires, ne constituent pas un service public. Rien ne concerne donc ici les débats se déroulant dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Deuxièmement, « les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ». Là encore, l’exclusion de la possibilité d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français n’a été énoncée qu’en lien avec les administrations et les services publiques, et non avec les institutions, y compris judiciaires.
Troisièmement, « la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions ». Il n’y a, par conséquent, aucun obstacle constitutionnel à l’usage d’une langue quelle qu’elle soit, dès lors que, dans les cas où elle s’impose, la présence du français est effective.
L’absence d’une autorisation explicite dans la Constitution ou la législation ne vaut pas interdiction. En l’absence de disposition contraire, la possibilité de faire appel à un interprète est donc conforme au droit, et la possibilité de faire usage de traductions, reconnue par le Conseil constitutionnel ne laisse aucun doute à ce sujet. Au demeurant, la justice n’aurait plus grand chose d’humain et perdrait même tout son sens si l’autorité judiciaire refusait systématiquement d’accéder aux moindres demandes sans qu’un droit n’ait été institué pour chacune d’entre elles.
Conclusion
L’obstruction à un interprète ne s’impose ni au regard du droit international, ni au regard de la Constitution, ni au regard de la législation. Dans une telle configuation, elle est, en réalité, surtout l’expression des préjugés, des idées fausses ou de la volonté du juge. Mais le juge pourrait aussi bien, pour peu qu’il en prenne l’initiative, faire valoir des arguments justifiant qu’il réponde favorablement à la demande d’interprète qui lui est formulé, car ils existent8. Aussi, il est regrettable que le juge aille encore, par principe, toujours dans le sens d’une politique linguistique excluante, et que la France persiste à imposer un cadre conduisant à l’effacement progressif des langues autochtones, révélant ainsi la prégnance d’une idéologie nationaliste au sein de l’appareil d’État.
Notes :
- « Gorka Torre et Intza Gurrutxaga refusent de s’exprimer en français devant les juges », par Goizeder Taberna, Mediabask, 11 avril 2025.
- « Tribunal de Bayonne : audience tendue avec des militants de la langue basque, la police évacue la salle », par Yoann Boffo, Sud Ouest, 11 avril 2025, 16 h 34.
- « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.
- « La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) », sur le site du Conseil de l’Europe.
- « Un jugement sans interprète et sans réelle défense pour un militant du basque », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 30 mars 2024, modifié le 5 avril 2024.
- « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance.
- « Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » sur le site du Conseil constitutionnel.
- « Une nouvelle audience sans contradictoire dans le cadre de la 2e affaire en cours de Gorka Torre », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 12 septembre 2024, modifié le 14 septembre 2024.