Le respect de la langue des morts et des familles en deuil
en Catalogne du Nord
Peu après le décès du professeur Károly Morvay, son épouse et sa fille se sont vues refuser la publication de l’avis de décès en catalan sans qu’il ne soit publié aussi en français avec un surcout. La réponse du journal passe mal. Elle n’est d’ailleurs motivée que par une lecture partielle et erronée du droit.
Károly Morvay, d’origine hongroise et catalan de cœur, était professeur à l’Université de Budapest. Il a défendu et promu ardemment la langue, la culture et l’identité catalanes. Le travail qu’il a réalisé en ce sens est reconnu, et lui a même valu d’être primé. Parmi ses publications, on compte notamment plusieurs dictionnaires, catalan-hongrois, hongrois-catalan, dictionnaire phraséologique, recensant des locutions et des idiomatismes du catalan, ainsi que des guides de conversation trilingues1.
Suite à son décès, survenu le 14 janvier 2026, son épouse Daniela Grau et sa fille Magda Morvay Grau ont souhaité publier un avis de décès dans leur langue, afin d’en informer leurs amis, leurs proches et, au-delà, les membres de leur communauté linguistique, au sein de laquelle Károly Morvay s’était fortement et continument impliqué. Pour elles, il s’agissait d’un geste simple et humain, comme il s’en fait tous les jours un peu partout dans le monde.
Elles ont, pour cela, contacté le journal L’Indépendant, auprès duquel elles ont effectué leur demande. Mais les services du journal ont fait savoir à Daniela Grau, le 17 janvier 2026, que le journal ne publiait plus d’avis de décès sans publication du même avis de décès en français, avec une augmentation du prix en conséquence.
Surprise par cette réponse, Daniela Grau a alors écrit, dès le lendemain, à L’Indépendant pour savoir notamment sur quel texte de loi s’appuyait la décision, qu’elle trouvait « incompréhensible et illogique ». Elle a alors signifié combien elle et sa fille étaient désireuses de faire valoir leur droit, et souligné que L’Indépendant contenait, en dernière page, une chronique en catalan et avait également publié l’été passé plusieurs articles d’Alà Baylac-Ferrer, en catalan eux aussi et sans traduction en français. Elle a aussi annoncé son intention d’informer sur la situation, dénonçant « une stratégie répressive supplémentaire » visant à dissuader de faire usage du catalan dans les avis de décès, et précisé : « Une des dernières volontés de mon époux était bien entendu que le catalan, enseigné à l’université de Budapest avant de l’avoir été à celle de Perpinyà, jouisse en France des droits légitimes de notre nation. »
Les arguments de L’indépendant
Le 19 janvier 2026, le journal lui a envoyé l’explication selon laquelle « la publication d’un avis de décès dans L’Indépendant, mais également dans toute la presse en France, en tant qu’annonce destinée au public, est soumise aux dispositions de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon ». Et il cite ensuite les dispositions sur lesquelles il s’appuie. « L’article 2 de cette loi prévoit notamment que », selon les termes livrés par L’Indépendant : « La langue de la République est le français. (…) L’emploi du français est obligatoire dans (…) les annonces et messages destinés au public, quels qu’en soient la forme et le support. »
Puis le journal interprète cet extrait. « Un avis de décès publié dans la presse quotidienne régionale entre dans cette catégorie d’annonces. À ce titre, il ne peut légalement être publié uniquement dans une autre langue que le français, y compris lorsqu’il s’agit d’une langue régionale. En revanche, la loi autorise pleinement la publication d’un avis bilingue, dès lors qu’une version française complète et fidèle accompagne le texte en catalan. Le coût supplémentaire qui peut en résulter est uniquement lié à l’augmentation du volume du texte publié. »
L’Indépendant indique aussi avoir opéré un changement éditorial en la matière. « Nous sommes conscients que, par le passé, certains avis ont pu être publiés uniquement en catalan. Cette pratique relevait d’une tolérance ponctuelle, dans un contexte d’appréciation souple de la réglementation. Elle ne constituait toutefois ni un droit acquis ni une validation juridique formelle. À la suite d’un rappel du cadre légal, par notre service juridique, applicable aux annonces destinées au public, nous sommes aujourd’hui tenus d’appliquer ces dispositions de manière homogène et conforme au droit en vigueur. »
Et il donne enfin les raisons des différences de traitement linguistique, selon les pages concernées du journal, par rapport à la présence ou non d’une traduction en français. « Vous évoquez par ailleurs la présence de contenus rédactionnels en catalan dans nos colonnes. Il convient de préciser que ces articles relèvent de la liberté éditoriale de la rédaction, laquelle n’est pas soumise aux mêmes obligations légales que les annonces payantes, qui engagent juridiquement l’éditeur vis-à-vis du public. Cette distinction explique les différences de traitement que vous avez relevées. »
La tentative de compromis
Devant les conditions difficilement acceptables imposées par le journal, consistant à imposer de publier en français en plus du catalan et de le faire payer, Daniela Grau a, malgré tout, proposé, dans son nouveau message envoyé le même jour, de s’y plier, mais en posant néanmoins une condition. « Je ne pourrais […] publier l’avis bilingue que si vous mettez en exergue sur la page même et le jour de la publication, les motifs pour lesquels nous sommes obligés d’en faire la traduction et de payer davantage de surcroît pour avoir le droit d’utiliser notre langue millénaire dans l’état répressif français, quand elle est officielle et co-officielle dans d’autres états européens. »
N’envisageant pas de trahir les idéaux qu’elle partageait avec son mari, cette mention était pour elle indispensable. Elle a, en effet, écrit, avec sincérité, « je ne désire pas, à la fin de ma vie et pour le décès de mon mari, être dans l’obligation de renier nos convictions ». Et elle a mis en avant qu’une telle acceptation aurait pour effet de la faire « passer pour une adepte d’un droit au bilinguisme qu’il faut payer et qui contrevient à des droits […] fondamentaux internationalement reconnus ».
Dans sa nouvelle réponse du 22 janvier 2026, L’Indépendant n’accède pas à la proposition de résolution du différend. « Nous souhaitons toutefois préciser que, conformément à notre rôle éditorial, il n’est pas possible d’insérer ce type d’explication sur la page des avis de décès. Les avis de décès sont destinés à annoncer un événement familial et ne peuvent pas servir de tribune pour des explications juridiques ou éditoriales. » Le journal ajoute que c’est au service client qu’il réserve le rôle « d’informer tout lecteur lors de toute demande de ce type ».
La médiatisation
Devant l’impossibilité de trouver un accord qui leur apparaisse satisfaisant, Daniela Grau et Magda Morvay Grau, revenant sur l’incident, ont alors alerté, dans une publication en catalan du 9 février 2026 sur El Portal – Catalunya Nord Digital2, sur les pratiques de L’Indépendant auxquelles elles étaient confrontées. Elles sont restées cohérentes sur leur position, « défenseurs du statut officiel du catalan, langue de notre nation millénaire, nous ne pouvons pas soudainement nous prétendre défenseurs d’un bilinguisme payant, alors que dans d’autres pays européens, le catalan est langue officielle ou co-officielle ! » Et, pour elles, la contradiction serait d’autant plus grande « à l’occasion du décès d’un professeur hongrois de l’Université de Budapest, fervent défenseur et promoteur, tout au long de sa carrière, de notre langue, de notre culture et de notre identité catalanes. »
D’autres articles ont alors suivi. Celui en catalan du même jour sur Vilaweb3 évoque tout d’abord la linguiste Carme Junyent, qui, dans article posthume « Morir-se en català » (mourir en catalan), traite du fait de mourir en catalan, qui constitue un droit fondamental des Catalans, avant d’aborder la posture de L’Indépendant, qui vient « nous rappeler, par conséquent, à nous tous, notre condition de persécutés – dans la vie comme dans la mort – pour ce que nous sommes ». Et celui en occitan du 11 février 2026 sur Jornalet4 aborde brièvement l’aspect juridique, avec une remarque pertinente, selon laquelle, « si la loi prévoit l’usage du français dans l’administration et les services publics, le cas d’une nécrologie – qui relève du cadre privé et commercial – est juridiquement discutable. ».
Analyse juridique
L’Indépendant prétend s’appuyer sur l’article 2 de la loi Toubon. En réalité, le passage du texte de loi qu’il a reproduit correspond, d’une part, à un amalgame entre le début de l’article 1 de la loi Toubon et le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, et, d’autre part, au premier alinéa de l’article 3 de la loi Toubon, mais nullement à l’article 2 de cette même loi.
La langue de la République
La première phrase est calquée sur le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français. »5 Mais l’idée est effectivement reprise dans l’article 1 de la loi Toubon, bien que dans une formulation légèrement différente, mais équivalente et renvoyant à la disposition constitutionnelle précédente : « Langue de la République en vertu de la Constitution, […] »6. La filiation apparait assez clairement ; cette portion de phrase de l’article 1 de la loi Toubon n’est qu’une traduction dans la législation du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution.
Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution et la loi Toubon7 ont ceci en commun qu’ils ont été adoptés dans le but de défendre le français face à l’anglais et non de restreindre l’usage des langues autochtones ou les droits de leurs locuteurs. Et comme c’est au législateur qu’il revient de définir l’objet de la loi, c’est, en principe, l’intention du législateur sur lequel se base l’interprétation de la loi et qui influe donc sur ses effets. Aussi, cette loi n’est nullement dirigée contre les langues autochtones.
Par ailleurs, le fait que le français soit la langue de la République n’impose des obligations que pour l’État et ses services. Aussi, à l’exception de ce qui relèverait du service public, il n’existe aucune contrainte concernant l’usage de la langue française dans le privé. Un organe de presse n’a donc aucun impératif de faire usage du français. La publication des avis de décès n’entre pas dans le champ du service public, et il n’y a d’ailleurs aucune obligation à publier un avis de décès. Il s’agit là que d’un service commercial ordinaire, non d’annonces légales nécessitant une habilitation par arrêté préfectoral, et aucunement d’un service public.
Or l’État ne peut régir la langue dans les affaires privées. Cela porterait une atteinte à la liberté d’expression parfaitement arbitraire, qui serait contraire tant au droit français qu’au droit international. La liberté d’expression est, en effet, garantie à la fois par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17898, qui a valeur constitutionnelle, et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales9. Une telle entorse au droit est donc condamnable non seulement par la justice française, mais aussi par la Cour européenne des droits de l’homme.
Les cas d’emploi obligatoire du français dans les services
Sans s’attarder sur l’argumentation de L’Indépendant, l’article paru sur El Portal – Catalunya Nord Digital, conformément aux justifications envoyées par L’Indépendant, donnait l’article 2 de la loi Toubon10, comme base légale sur laquelle s’appuyait le journal pour refuser de publier un avis de décès uniquement en catalan. Et le seul point de l’article 2 qui aurait pu être en rapport avec le sujet est celui des services.
Mais, si les services dans les langues autres que le français étaient défendus par la loi, cela signifierait que les services à la personne dans ces langues seraient interdits, y compris auprès des personnes ne parlant pas le français ou ne le maitrisant pas ou insuffisamment. Cela signifierait aussi que les personnes souhaitant éveiller leur enfant à la diversité linguistique ne seraient pas en droit de faire intervenir une nounou parlant anglais, espagnol, catalan ou autre, et que les activités associatives en immersion seraient alors illégales. Il s’agirait là d’une grave atteinte à la vie privée.
Fort heureusement, il n’en est rien. L’obligation d’emploi du français, comme indiqué plus haut, ne concerne que le service public, ce qui est déjà, dans bien des situations, largement abusif, et la publication des avis de décès correpond à une offre commerciale qui sort de ce cadre. Cet article ne peut donc servir ici de justification. La citation mise en avant par L’Indépendant n’est d’ailleurs absolument pas extraite du texte de l’article 2 de la loi Toubon. Et la raison pour laquelle cet article 2 ne contient aucune disposition imposant le français dans le cas présent a déjà aussi été expliquée dans un message envoyé au journal11.
Les cas d’emploi obligatoire du français dans les annonces
Concernant, la deuxième phrase citée par L’Indépendant, qui provient, en fait, de l’article 3 de la loi Toubon, elle est tronquée, ainsi que cela apparait dans sa transcription. La disposition législative complète est la suivante : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française. »12
Il devient alors évident que la lecture que fait L’Indépendant de cette disposition est irrecevable. Si les avis de décès correspondent bien à des annonces, elles ne sont, par contre, ni apposées, ni faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun. Contrairement à ce qu’avance le journal, les avis de décès qui sont publiés dans la presse, qu’elle soit quotidienne et régionale ou non, n’entrent absolument pas dans les catégories d’annonces visées par la disposition. Et cette dernière est donc sans lien avec la publication d’avis de décès dans L’Indépendant.
L’exception pour les langues autochtones
L’article 21 de la loi Toubon, qui n’est pas prise en compte par L’Indépendant, confirme que la loi Toubon ne s’oppose pas aux langues autochtones, y compris en imposant des dépenses supplémentaires pour permettre leur usage : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »13 Toute utilisation d’un quelconque article de la loi Toubon contre l’usage de ces langues constituerait, par conséquent, une violation du droit.
Les dispositions relatives aux pratiques commerciales
En imposant qu’à la publication d’un avis en catalan vienne s’ajouter une augmentation de tarif due à la publication conjointe d’une version de l’avis de décès, non souhaitée, en français, L’Indépendant subordonne la transaction à une augmentation de volume, spécifiquement pour les langues autres que le français, alors même que la ligne éditoriale du journal n’impose pas de bilinguisme. Aussi, cela pourrait être interprété comme une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »14
La vente liée ou conjointe est également réglementée à l’article L121-11 de ce même code, et il y a lieu de penser qu’il y a violation de cet article, qui, d’une part, « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime » et, d’autre part, « interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. »15
Des sanctions sont prévues, dans certains cas de figure à l’article R132-1 du même code : « Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-11, sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »16 Dans d’autres cas de figure, elles sont prévues à l’article R132-2 : « Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-11 sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »17
L’interdiction de la discrimination fondée sur la langue
L’augmentation du prix pour la publication d’un avis de décès en fonction de la langue de l’avis de décès constitue une pratique commerciale discriminatoire. Elle consiste, en effet, en une différence de traitement en fonction de la langue utilisée, alors même que la ligne éditoriale du journal n’impose pas de traduction pour les informations diffusées en catalan.
Or toute discrimination fondée sur la langue est contraire au droit international. Son interdiction est notamment stipulée à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales8, ainsi qu’à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques18. Et l’Union européenne reconnait également cette interdiction, formulée à l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux19. Cette même charte impose, en outre, le respect de la diversité culturelle et linguistique par l’Union européenne, de par son article 22.
Conclusion
Si, dans le cadre du rappel du cadre légal effectué au sein du journal, la référence à l’article 2 de la loi Toubon, la citation tronquée fournie ou l’interprétation qui en a été faite sont dus au service juridique de L’Indépendant, cela laisse planer de sérieux doutes sur les compétences des membres de ce service. Il est bien sûr toujours possible de voir là une erreur commise de bonne foi. Mais, l’hypothèse selon laquelle le droit a été volontairement manipulé reste aussi difficile à exclure, car la coupe dans le texte de loi cité apparait tout de même suspecte, du fait qu’elle retire précisément les éléments invalidant les conclusions qui sont tirées de la disposition législative, et qu’elle permet ainsi d’opposer honteusement ces conclusions à une famille catalanophone en deuil.
Notes :
- « Un Illibérien primé à Barcelone », L’Indépendant, 14 décembre 2012, 0 h 00.
- « Mesures repressives contra l’ús del català, par Daniela Grau Humbert et Magda Morvay Grau, El Portal – Catalunya Nord Digital, 9 février 2026.
- « Una esquela que no deixen que siga en català », par Vicent Partal, Vilaweb, 9 février 2026, 21 h 40.
- « L’Indépendant refusa una necrologia en catalan e invòca la Lei Toubon », Jornalet, 11 février 2026, 3 h 00.
- « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance.
- « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – Article 1 », sur le site Légifrance.
- « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française », sur le site Légifrance.
- « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », sur le site Légifrance.
- « La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) », sur le site du Conseil de l’Europe.
- « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – Article 2 », sur le site Légifrance.
- « Lettre à L’Indépendant suite à un refus de publier un avis de décès en catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 13 février 2026.
- « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – Article 3 », sur le site Légifrance.
- « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – Article 21 », sur le site Légifrance.
- « Code de la consommation – Article L121-1 », sur le site Légifrance.
- « Code de la consommation – Article L121-11 », sur le site Légifrance.
- « Code de la consommation – Article R132-1 », sur le site Légifrance.
- « Code de la consommation – Article R132-2 », sur le site Légifrance.
- « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », sur le site du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.
- « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) », sur le site EUR-Lex.