Justice pour nos langues !

Le droit aux prénoms et aux noms de famille autochtones

Si la plupart des prénoms et noms de famille sont actuellement acceptés en France, il existe toutefois des restrictions concernant l’usage des diacritiques. Les limitations existantes, aggravées par le manque de clarté du droit applicable en la matière, ont pour conséquence des rejets de prénoms et noms de famille à l’état civil, qui entrainent à leur tour un certain nombre de litiges. Aussi, pour faire valoir un prénom ou un nom de famille dûment orthographié, tant auprès de l’administration que de la justice, il est préférable de bien s’informer sur le droit applicable, même si l’issue reste alors toujours incertaine.

La liberté en matière de prénoms autorise le choix de prénoms autochtones. Malgré cela, certains prénoms ou noms de famille autochtones sont parfois refusés à l’état civil. Lorsqu’ils comportent une apostrophe, un accent grave ou aigu, un tilde ou encore un macron, il existe, en effet, un risque qu’ils soient contestés. Mais pour peu que les parents disposent de solides arguments juridiques, il n’est pas rare qu’ils obtiennent gain de cause devant la justice. Pour aider les personnes concernées, cet article propose un tour d’horizon des textes, de la jurisprudence et des pratiques en la matière.

La réglementation

La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil fournit une liste de lettres avec diacritique retenues pour l’établissement des actes d’état civil1.

[…] Les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç. »

Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules.

Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » (ou « AE ») et « oe » (ou OE) sont admises par la langue française.

Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil.

Ces règles ici rappelées ne font pas obstacle au principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents : les parents peuvent choisir les prénoms de leurs enfants, pouvant à cet égard faire usage d’une orthographe non traditionnelle, sous réserve toutefois qu’elle ne comprenne que les lettres diacritées et les ligatures de la langue française ci-dessus rappelées.

Ces mêmes règles s’appliquent pour le nom de famille ainsi que toutes autres indications contenues dans les actes de l’état civil. Ainsi, par exemple, l’adresse d’un domicile à l’étranger ou le nom d’une personne même de nationalité étrangère doivent être indiqués avec les voyelles et consonnes connues de la langue française sans reproduire les éventuels signes diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue française quand bien même ils auraient été indiqués précédemment dans un acte de l’état civil français de l’intéressé.

Cette circulaire ne reconnaissant ni le « ſ » (s long), ni le « & », provenant de la ligature « et », ni le « ʁ », il peut en être déduit qu’elle ne retient que les lettres, les combinaisons de lettres avec un diacritique et les ligatures présentes en français contemporain, et connaissant un usage autre qu’abréviatif, ou relevant d’une notation scientifique ou phonétique.

Cependant, la liste des caractères autorisés s’apparente quelque peu à un inventaire à la Prévert. Son contenu a, en effet, de quoi surprendre : alors qu’elle se montre permissive pour le tréma en autorisant les « ä », « ö » et « ÿ », elle s’avère, au contraire, restrictive concernant les accents grave et aigu et prohibitive concernant le tilde et le macron.

Les rédacteurs de la circulaire de 2014 ont vraisemblablement voulu autoriser le « ÿ », présent dans quelques noms de communes et plusieurs patronymes français. Cette lettre n’étant présente dans aucun mot des dictionnaires de la langue française, ils ont probablement considéré qu’il était préférable d’autoriser le tréma sur l’ensemble des voyelles, sans le restreindre aux seuls « ë », « ï » et « ü ». Ainsi peut-on expliquer la curieuse autorisation des « ä », « ö » et « ÿ » dans une liste aussi restrictive.

La législation

La législation ne fait pas obstacle ni aux prénoms ni aux noms de famille autochtones. Elle est même très permissive en matière de prénoms. Les prénoms donnés à la naissance de l’enfant sont l’objet de l’article 57 du Code civil2.

Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.

Pour faire enregistrer un prénom comportant une lettre avec diacritique absente de la circulaire de 2014, il peut être nécessaire de demander à l’officier d’état civil de vérifier ensemble le contenu précis de l’article 57 du Code civil, pour constater avec lui que cet article ne lui permet ni de s’opposer au nom choisi par les parents, ni de le modifier, même dans le cas où il comporterait une apostrophe ou un diacritique. Il est préférable, pour cela, de se munir du texte de loi dans le cas où il estimerait les recherches trop fastidieuses, ou tout simplement pour pouvoir lui citer les termes exacts des dispositions précédentes.

Si l’officier d’état civil oppose la circulaire de 2014, il faut alors faire valoir que, dans la hiérarchie des normes, la loi prévaut, et lui préciser qu’il dispose de deux motifs, prévus par l’article 57 du Code civil, pour aller à l’encontre du choix des parents : l’intérêt de l’enfant et le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. Mais il doit savoir que, le cas échéant, c’est après avoir inscrit les prénoms sur l’acte de naissance qu’il doit informer le procureur de la République d’un tel risque, et que la décision d’assigner les parents devant le juge aux affaires familiales revient à ce dernier.

Les cas de changement de prénom, pour leur part, sont traités à l’article 60 du Code civil3.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne peut normalement pas être invoquée contre les langues autochtones, ainsi que le proclame son article 21 : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »4

Le bloc de constitutionnalité

L’article 2 de la Constitution énonce : « La langue de la République est le français. »5.

C’est sur cet article que s’est appuyé le Conseil constitutionnel pour émettre des restrictions concernant l’usage des diacritiques. En effet, la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, communément appelée loi Molac, prévoyait dans son article 9, la possibilité du faire usage des diacritiques des langues autochtones dans les actes d’état civil6.

L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »

Il est à noter que cet article 9 ne concernait pas spécifiquement les mentions du prénom ou du nom de famille, mais l’ensemble de la rédaction des actes. Or, comme expliqué par le Conseil constitutionnel en 19997, et rappelé en 20018 puis en 20069, l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions. L’inconstitutionnalité de la disposition n’était donc pas une évidence.

Mais dans sa décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel a statué que cet article était contraire à la Constitution10.

21. L’article 9 prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l’état civil.

22. En prévoyant que des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution.

23. Par conséquent, l’article 9 de la loi déférée est contraire à la Constitution.

Il peut être remarqué que le Conseil constitutionnel ne s’est alors pas prononcé sur l’ensemble de la rédaction des actes, ainsi que cela figurait dans le texte législatif. En effet, le texte situé en dehors des mentions ne présentait aucun risque, car il est toujours du ressort de l’administration, au contraire des mentions des actes, dont le contenu est fourni par les particuliers.

Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant reconnu à plusieurs reprises que la Constitution n’interdisait pas l’usage des traductions, les mentions des actes de l’état civil devraient pouvoir contenir, dans le cadre d’une éventuelle traduction, des diacritiques utilisés dans des langues autochtones qui seraient inconnus de la langue française. Par conséquent, la loi Molac ne faisant mention d’aucun droit à l’usage d’une langue autochtone, et le Conseil constitutionnel n’évoquant pas la question des traductions, l’inconstitutionnalité de la disposition visait essentiellement les noms propres que sont les prénoms, les noms de famille et les noms géographiques, alors considérés comme n’étant pas susceptibles de modification lors des traductions. Et, dans la pratique, c’est bien systématiquement sur des questions de prénoms et de noms de famille qu’est appliquée la limitation posée par le Conseil constitutionnel.

Cependant, si les prénoms, les noms de famille et les noms géographiques conservent nécessairement leurs diacritiques originaux lors des traductions, ils devraient alors être conservés dans le cas de l’octroi de la nationalité française dans les cas de changement de nationalité et d’accord de double nationalité. Or, cette décision du Conseil constitutionnel a pour effet de s’y opposer dès lors que ces diacritiques ne sont pas reconnus comme employés pour l’écriture de la langue française. Il y a là une contradiction que le Conseil constitutionnel n’a pas résolue, et qui montre que ce dernier n’a pas jugé en droit, mais que sa décision est, en réalité, politique.

Par ailleurs, estimant contraire à la Constitution les diacritiques des langues autochtones dans les mentions des actes de l’état civil, il aurait été parfaitement loisible au Conseil constitutionnel de considérer la disposition comme conforme à la Constitution, en précisant, le cas échéant, les limites de cette constitutionnalité. Mais comme les diacritiques dans les prénoms et noms de famille constituaient l’objet de la disposition, il n’est guère surprenant que le Conseil constitutionnel, au vu de son avis sur la question, ait préféré rejeter l’article de loi, d’autant plus qu’il n’a jamais fait preuve d’une grande mansuétude vis-à-vis des langues autochtones.

Contrairement à la circulaire de 2014, qui a pour objet de donner des consignes pratiques pour l’établissement des actes de l’état civil, le Conseil constitutionnel n’a pas livré le détail des combinaisons de lettres et diacritiques autorisées. La loi qu’il examinait n’entrait pas dans ce type de considérations, et il s’est contenté de statuer sur sa conformité avec la Constitution sans le faire non plus. Il a alors seulement limité les diacritiques admis, sans nullement restreindre les associations possibles de ces diacritiques avec les lettres.

Quant à savoir quels sont précisément les diacritiques concernés, le Conseil constitutionnel n’en dit rien. Étant donné qu’il existe environ 75 langues en France, il est évident qu’elles n’ont pas pu être toutes examinées en détail. Aussi, tout ce qui peut être déduit avec certitude sur les diacritiques des langues autochtones, c’est que le Conseil constitutionnel ne pouvait présumer qu’ils étaient tous employés pour l’écriture de la langue française.

Il ressort, par ailleurs, de cette décision que le Conseil constitutionnel semble avoir cherché à valider sans ambigüité possible l’ensemble des caractères listés par la circulaire. Le Conseil constitutionnel a probablement souhaité couper court à d’éventuelles contestations de noms de communes officiels ou de patronymes français de longue date comportant un « ÿ ». Mais il ne pouvait pas, pour cela, se baser sur la présence de diacritiques dans des noms présentant un caractère officiel, puisqu’il s’agissait justement de dégager les conséquences de l’article 2 de la Constitution sur la possibilité d’officialiser de tels noms. Afin d’éviter toute référence circulaire, il parait ainsi avoir écarté les noms propres et leurs dérivés. Et le « ÿ » étant absent des dictionnaires d’usage de la langue française, le Conseil constitutionnel a manifestement opté pour une formule laissant la possibilité d’une association libre entre lettres et diacritiques.

Enfin, l’article 57 du Code civil prévoit que les prénoms choisis par les père et mère de l’enfant soient enregistrés par l’officier d’état civil, et que, lorsqu’un ou plusieurs de ces prénoms lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, ce n’est que postérieurement à leur inscription sur l’acte de naissance que l’officier d’état civil est tenu d’en informer le procureur de la République. En l’état, cet article permet donc déjà de contraindre l’officier à faire usage de diacritiques inconnus de la langue française. Aussi, la modification de ses dispositions qui était prévue par la loi Molac n’avait, en réalité, rien d’un bouleversement juridique. Par conséquent, la décision du Conseil constitutionnel dépasse le cadre de la loi Molac, puisqu’elle a aussi pour effet de frapper la rédaction actuelle de l’article 57 du Code civil d’inconstitutionnalité. Mais cela ne le rend pas moins applicable, cet article étant toujours actuellement en vigueur.

Les décisions de justice

Plusieurs décisions de justice ont été favorables à la présence dans les prénoms de combinaisons de lettres avec un diacritique peu courantes en français. Il est d’ailleurs regrettable qu’aucune de celles mentionnées ici n’apparaisse sur Légifrance, le site du service public de la diffusion du droit.

Affaire concernant un prénom comportant une apostrophe

Dans un communiqué du 26 janvier 2018, le procureur général de la cour d’appel de Rennes a reconnu la possibilité d’utiliser une apostrophe dans les prénoms enregistrés à l’état civil11.

Il en résulte que, la circulaire du 23 juillet 2014 ne statuant pas expressément sur l’utilisation de l’apostrophe et s’agissant en outre d’un signe orthographique d’utilisation courante, il peut être considéré que son emploi n’est pas formellement interdit.

À la lumière de cette analyse, des instructions destinées à autoriser l’utilisation de l’apostrophe dans le choix des prénoms vont être rapidement transmises à l’ensemble des procureurs de la République du ressort de la cour d’appel de Rennes.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la situation de l’enfant prénommé « Derchen », il a été décidé, en concertation avec le procureur de la République de Rennes, que ce prénom fera l’objet, à l’initiative du parquet, d’une rectification afin d’être remplacé à l’état-civil par « Derc’hen ».

Affaires concernant des prénoms comportant un accent grave

Alors que le tribunal de grande instance de Perpignan avait refusé le prénom Martí le 13 février 2001, dans une affaire qui a fait grand bruit, et est montée jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal de grande instance de Montpellier a pris une décision contraire la même année. Il a ainsi accepté le prénom Lluís le 27 septembre 200112. Et le Tribunal de grande instance de Perpignan a alors suivi, en acceptant, par la suite, le prénom Joan-Lluís dans deux affaires différentes le 13 janvier 2004 et le prénom Alicía le 16 février 200612.

Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2001

Attendu que le prénom de « Lluís » issu d’une langue régionale française, n’a pas à être traduit et doit être orthographié selon l’alphabet romain ;

Attendu que certes l’alphabet romain ne connaît pas la lettre « í », que toutefois l’accent aigu est un signe diacritique qui est utilisé dans la langue française et dans la langue catalane ;

Attendu par ailleurs que la Cour européenne considère que le choix du prénom d’un enfant par ses parents revêt un caractère intime et affectif qui relève de la sphère privée […]

Que l’application de la Convention européenne doit prévaloir sur l’instruction générale de l’état civil, dans la mesure où l’exercice de ce droit n’est pas contraire [aux buts protégés prévus à l’article 8 § 2] ;

Attendu que ce prénom n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant ni à la morale ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée et d’ordonner la rectification de l’acte de naissance […]

Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 janvier 2004

[…] Par jugement du 8 octobre 2002, le juge aux affaires famil[i]ales a dit que M. Jean-Louis Mas, se prénommerait désormais Joan-Lluis, Raymond et ordonné la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressé ; Par requête […], Joan-Lluis a saisi le tribunal aux fins de rectification […] dès lors que le prénom demandé était Joan-Lluís, avec un accent aigu sur le « i » […]

Joan-Lluís n’est certes pas un prénom étranger mais un prénom issu d’une langue régionale française. Il se déduit cependant de cette disposition que ce prénom peut être inscrit à l’état civil sans être traduit. Il doit seulement être fait usage de caractères existant dans l’alphabet romain, ce qui est bien le cas puisque cet alphabet connaît à la fois la lettre « i », et le « i » avec un accent aigu ;

Il n’existe donc pas d’obstacle légal à la requête [en rectification d’une erreur matérielle] […] Dit que Monsieur Jean-Louis, Raymond Mas se prénommera désormais Joan-Lluís, Raymond […]

Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 janvier 2004

Par sa requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2003, Jean-Louis Lluís a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 60 du code civil, afin que son prénom soit modifié en celui de « Joan-Lluís », sous lequel il est désigné depuis son enfance par sa famille d’origine catalane, ainsi que par ses amis ; […]

Il doit seulement être fait usage de caractères existant dans l’alphabet romain, ce qui est bien le cas puisque cet alphabet connaît à la fois la lettre « i », et le « i » avec un accent aigu ;

[…] il convient dès lors de rechercher si, conformément aux dispositions de l’article 60 du code civil, M. Lluís justifie d’un intérêt légitime à sa demande de changement de prénom

Les nombreuses attestations versées aux débats, selon lesquelles le requérant est connu, depuis au moins une dizaine d’années, tant sur le plan personnel que dans l’exercice de sa profession de journaliste et d’écrivain, sous le prénom de Joan-Lluís dont il signe ses articles, le démontre amplement […]

Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 février 2006

Vu la requête déposée […] pour Mme Marie-Alice Ey pour se prénommer « Alicía » […]

Il convient de faire droit à la demande de la requérante compte tenu de l’intérêt légitime à ce que Marie-Alice se prénomme désormais Alicía.

Affaire concernant un prénom comportant un tilde

Dans son arrêt du 19 novembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a reconnu la possibilité d’utiliser le « ñ » dans les mentions des actes de l’état civil13.

En l’application de l’article 57 du code civil les prénoms de l’enfant sont donnés par ses père et mère sauf si le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La circulaire du 23 juillet 2014, qui n’a pas de valeur normative, prévoit que pour satisfaire au principe de rédaction en langue française des actes publics […], seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisé[e]s par la langue française.

Il apparaît toutefois que l’usage du tilde n’est pas inconnu de la langue française puisque le ñ figure à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie française, dans le Petit Robert et dans le Larousse de la langue française qui comprennent les mots : Doña, cañon, señor et señorita.

Les appelants produisent de plus aux débats des arrêtés et décrets émanant de l’autorité publique dans lesquels le ñ est reconnu et utilisé, il en est notamment ainsi dans les décrets de nomination du président de la République concernant le consul général de France à Johannesburg en date du 20 avril 2017 ou les décrets de nomination du président de la République concernant le sous-préfet de Bayonne en date du 15 avril 2010 et le préfet de police des Bouches du Rhône en date du 15 mai 2015 dans lesquels le patronyme des personnes nommées par le président de la République est orthographié ave un tilde sur le n.

Il s’agit certes pour ces dernières décisions de l’emploi du tilde sur le n du patronyme de la personne nommée, toutefois l’emploi du tilde sur un prénom, qui désigne le nom particulier donné à la naissance, qui s’associe au patronyme pour distinguer chaque individu, ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire.

Le prénom Fañch avec cette même graphie a déjà été accepté par le procureur de la République de Rennes le 27 mai 2002 et par l’officier d’état civil de Paris le 19 janvier 2009.

Il en résulte que c’est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution française que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le n.

Une obstruction aux prénoms et aux noms de famille autochtones contestable

Les argumentations développées par les procureurs de la Républiques pour s’opposer à des prénoms ou à des noms de famille autochtones comportant une lettre avec diacritique sont partiales. L’expérience montre qu’ils ne prennent pas en compte la jurisprudence en la matière, même lorsque son existence leur est signalée par la mairie, et qu’ils en ont donc nécessairement connaissance14. Or, les diacritiques autochtones s’avèrent conformes aussi bien à la législation qu’à la Constitution, et les éléments de jurisprudence évoqués le confirment clairement pour l’accent aigu et le tilde.

L’invocation de la circulaire de 2014

Comme le rappelle la jurisprudence, la circulaire de 2014 n’a pas de valeur normative. Elle ne saurait donc être invoquée comme argument juridique pour s’opposer à des prénoms comportant une apostrophe ou un diacritique, et encore moins remettre en question la jurisprudence en la matière, surtout lorsque cette dernière lui est postérieure. La circulaire de 2014, ainsi, n’est pas juridiquement opposable.

Le contenu de la circulaire de 2014 est même contraire à la loi. En interdisant certaines lettres accompagnées d’un diacritique des actes de l’état civil, elle entre, en effet, en contradiction avec l’article 57 du Code civil, qui stipule que l’officier d’état civil inscrit les prénoms choisis par les parents sur l’acte de naissance, sans prévoir de possibilité ni de s’opposer à ces prénoms, ni de les modifier d’aucune manière, ne serait-ce que par la suppression d’un diacritique.

Enfin, la circulaire de 2014 n’apparait être fondée sur aucun critère objectif. Rien ne semble permettre à la fois d’accepter l’un ou l’autre des caractères « ä », « æ », « ö » et « ÿ » et d’exclure simultanément le « ñ » et le « å » dans les mentions des actes de l’état civil.

La circulaire accepte, en effet, des combinaisons de lettres avec un diacritique qui ne sont traditionnellement pas considérés comme faisant partie de l’alphabet propre du français et ne sont présents que dans quelques rares mots d’emprunts en français recensés par les dictionnaires. C’est le cas de « ä » et « ö ». Cependant, le « ñ », absent de la circulaire, comporte exactement les mêmes caractéristiques.

La circulaire accepte également une combinaison de lettre avec un diacritique du seul fait de sa présence dans des noms propres français reconnus officiellement : « ÿ ». Le « ñ » partage, encore une fois cette caractéristique, étant attesté dans plusieurs prénoms et noms de famille de personnes de nationalité française tels qu’ils ont été enregistrés à l’état civil, y compris dans un nom français de longue date et sans lien particulier avec des langues régionales qui feraient usage du « ñ », à savoir Guyñemer15.

Elle accepte, enfin, le « æ », qui partage l’ensemble des caractéristiques évoquées au cours des deux paragraphes précédents, étant exclusivement présent dans des mots ou locutions d’emprunt, comme curriculum vitæ, et cætera (rarement écrit autrement que par le biais de l’abréviation etc.), ex æquo, novæ et supernovæ, et dans un nom propre, le prénom Lætitia. Là encore, le « ñ » répond aux mêmes critères que ce dernier, comme cela ressort de ces mêmes paragraphes.

D’autre part, si la liste des lettres avec diacritique devait prendre en compte l’existence en français de dérivés de noms propres, la justification du « ÿ » par l’adjectif l’haÿssien16, dérivé de L’Haÿ, nom de commune devenu par la suite L’Haÿ-les-Roses, entrainerait alors aussi l’acceptation du « å », pourtant absent de la circulaire. En effet, le nom géographique Åland a pour adjectif dérivé ålandais17. Le « å » répondrait ainsi au même critère que le « ÿ ».

La liste des lettres avec diacritique établie par la circulaire de 2014 parait dénuée de cohérence. Les critères utilisés pour l’établir demeurent inconnus, et leur existence même peut sérieusement être mise en doute. Cette circulaire ne saurait donc en aucun cas servir de référence pour déterminer les lettres avec diacritique connues de la langue française.

L’invocation de l’intérêt de l’enfant

Dans le cas de prénoms ou de noms de famille autochtones contenant une lettre avec diacritique, l’invocation de l’intérêt de l’enfant constitue un dévoiement de l’article 57 du Code civil, l’objet de la limitation du choix des parents posée par la disposition concernée ne consistant pas à restreindre les lettres avec diacritique autorisées, mais à préserver l’enfant en s’assurant qu’il ne lui soit pas attribué un prénom pouvant lui porter préjudice, notamment dans le cas où ce prénom pourrait apparaitre comme ridicule ou grossier. La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 rejette d’ailleurs la possibilité d’une entorse à l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la contestation d’un prénom au motif qu’il contient une lettre avec diacritique absente de la circulaire de 2014.

En outre, un prénom à la fois connu, commun et apprécié par une communauté autochtone, ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt de l’enfant.

Un témoignage paru dans la presse tend d’ailleurs à montrer que ce serait plutôt l’absence de respect de l’orthographe du prénom qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, du fait des perturbations que l’absence de respect du prénom peut provoquer : « même si Ana c’est un prénom, ce n’est pas le mien, j’ai toujours eu l’impression qu’on m’appelait avec un prénom qui n’est pas le mien. » ; « Tous mes papiers étaient au nom de Ana, c’est moi sans être tout à fait mon identité, je ne pensais pas qu’à 28 ans je pourrais récupérer mon tilde, et j’en suis très heureuse. » ; « quand on faisait l’appel, je ne me reconnaissais pas, pour passer les examens, le bac… C’était au quotidien »18.

Enfin, l’article 57 du Code civil contre la présence d’une apostrophe ou d’une lettre avec diacritique dans le prénom de l’enfant ne saurait être invoqué si cela entrainait des contraintes orthographiques différentes pour le prénom et pour le nom de famille. En effet, n’étant pas concerné par cet article du Code civil, le nom de famille risquerait alors de ne pas être soumis à la même limitation, alors que les contraintes orthographiques devraient être les mêmes pour toutes les mentions des actes de l’état civil. Et la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 s’oppose à une telle différence de traitement entre le prénom et le nom de famille.

L’invocation d’une interdiction de l’apostrophe et de la combinaison d’un diacritique avec certaines lettres

L’apostrophe n’est concernée ni par la circulaire de 2014, ni par la jurisprudence constitutionnelle. La circulaire de 2014 ne traite que des « voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique », et la jurisprudence constitutionnelle des diacritiques eux-mêmes. L’apostrophe ne fait donc l’objet d’aucune restriction, ni d’ordre réglementaire, ni d’ordre constitutionnel. Le procureur général de la cour d’appel de Rennes a d’ailleurs statué en ce sens, comme le montre son communiqué de 2018.

Le rejet de l’apostrophe dans les mentions des actes de l’état civil poserait problème non seulement pour des noms de famille français de longue date, comme, par exemple, L’Hermite, mais aussi pour un grand nombre d’adresses ne pouvant pas être orthographiées correctement sans elle. En effet, outre sa présence dans des noms de lieux dits ou de rues, l’apostrophe se trouve aussi dans des noms de communes. Dans une liste des communes classées par ordre alphabétique, elle figure notamment dans au moins 30 noms dans la seule partie allant de L’Abergement-Clémenciat à L’Union.

Le Conseil constitutionnel a statué que l’article 2 de la Constitution est méconnu dès lors que « des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française ». Il reste ainsi muet sur les combinaisons possibles entre lettres et diacritiques, et il ne prévoit aucune différence de traitement entre les différents diacritiques. Il résulte de sa décision que la libre association entre lettre et diacritique s’applique quel que soit le diacritique concerné. Cela a déjà été confirmé par la jurisprudence, comme le montrent la décision du Tribunal de grande instance de Montpellier du 27 septembre 2001, celles du Tribunal de grande instance de Perpignan du 13 janvier 2004 dans le cadre de deux affaires différentes, puis du 16 février 2006, ainsi que celle de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018.

Le refus d’accepter la libre association entre lettres et diacritiques pourrait poser des difficultés pour le « ÿ ». Ce dernier, qui est absent des entrées des dictionnaires d’usage du français, se retrouve, en effet, à la fois dans des noms de famille français de longue date et dans quatre noms de communes : Aÿ-Champagne, Faÿ-lès-Nemours, L’Haÿ-les-Roses et Moÿ-de-l’Aisne.

L’invocation de la langue française

La langue française n’est régie ni par la réglementation, ni par la législation, ni par la Constitution. Ses contours ne sont définis que par les usages qui en sont faits.

Les mots de la langue française

Étant parfaitement connue de langue française, l’apostrophe est conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Elle est, en effet, présente dans tous les dictionnaires d’usage, y compris à l’intérieur d’un mot. Les termes concernés sont d’ailleurs d’emploi courant : aujourd’hui, je-m’en-foutisme, je-m’en-foutiste, pop’art, presqu’ile (et la variante non rectifiée presqu’île), prud’homie, prud’hommal (et la variante non rectifiée prud’homal), prud’homme, quelqu’un, qu’en-dira-t-on, rock’n’roll. Il n’existe donc aucun obstacle à la lettre « c’h » présente dans certains prénoms bretons, dans la mesure où elle est composée d’un « c », d’une apostrophe et d’un « h » qui sont tous trois connus de la langue française.

Il est parfois avancé que l’Office public de la langue bretonne aurait recommandé l’utilisation de la « lettre modificative apostrophe » pour le « c’h »19, sachant que les « lettres modificatives » incluent des signes autres que des lettres dans la terminologie Unicode. Il n’est cependant fait là mention que d’une simple recommandation, et personne ne semble encore avoir été suffisamment formaliste pour revendiquer pour son prénom ou son nom de famille l’usage de cette apostrophe particulière auprès de l’administration. La préconisation est d’ailleurs largement ignorée par les éditeurs publiant en breton. Avant le développement de l’Unicode, Roparz Hémon et Fañch Kervella auraient, quant à eux, conseillé l’utilisation la « cote droite, inclinée à gauche », c’est-à-dire l’apostrophe courbe généralement employée en français, et très largement employée en breton pour le « c’h »20. Il n’y a donc pas là matière à rejeter les prénoms ou noms de famille bretons qui comporteraient une apostrophe.

Les « ä » et « ö » sont conformes à la jurisprudence constitutionnelle, aussi bien du fait de la présence du tréma en français, « ë », « ï » et « ü » étant présents dans tous les dictionnaires d’usage du français et reconnus par la circulaire de 2014, que de l’usage de mots contenant ces lettres avec tréma en français, comme länder (pluriel de land), angström, maelström (et la variante malström), présents dans des sources de référence, telles le Dictionnaire de l’Académie française21 ou le Trésor de la langue française22. Cependant, étant reconnus comme français par la circulaire de 2014, ils ont peu de chance d’être contestés.

Les « á », « í », « ì », « ó », « ò » et « ú » sont conformes à la jurisprudence constitutionnelle, aussi bien du fait de la présence des accents grave et aigu en français, « à », « é », « è » et « ù » étant présents dans tous les dictionnaires d’usage du français et reconnus par la circulaire de 2014, que de l’usage de mots contenant ces lettres accentuées en français, comme chácobo23, chimán23, páramo24, aljamía25, guaraní23, pólrì26, caló25, sirionó23, kasékò27, léròl27, guarasúwe23, dont plusieurs d’entre eux sont présents dans des sources de référence grand public, telles le Dictionnaire de français de Larousse25 ou l’Encyclopædia Universalis24.

Le « ñ », dont le tilde est, à l’origine, un signe abréviatif utilisé anciennement en français et présent notamment dans l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, toujours en usage dans le droit, est conforme à la jurisprudence constitutionnelle du fait de l’usage de mots le contenant en français, comme cañon28, cavineño23, doña29 (féminin de don), malagueña28, mojeñoignaciano23, mojeñotrinitario23, señor28 (et son féminin señora), señorita28, dont certains sont présents dans des sources de référence, telles le Dictionnaire de l’Académie française29 ou le Trésor de la langue française28. La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 reconnait d’ailleurs qu’il n’est pas inconnu de la langue française et mentionne aussi la présence de mots de cette liste dans le Petit Robert et le Larousse de la langue française.

Et les « ā », « ē », « ī », « ō », « ū » sont conformes à la jurisprudence constitutionnelle, aussi bien du fait de l’usage du macron comme accent plat en français, dont les exemples relevés dans la presse30 et ailleurs31 concernent surtout le « ē » et plus occasionnellement le « ā », que des mots comportant un macron en français, comme amdāvādī32, bābī33, bihārī34, devanāgarī35, gujarātī36, hindustānī37, islām38, māgahī34, malayālam39, māori40, mārwāri37, nāga41, nāgarī37, nepālī42, newārī42, oriyā39, pāli43, panjābī44, rāga45, rāja46, sitār47, tablā47, tambūrā47, theravādin48, vīnā47, bengalī49, bhīlī32, bhojpurī34, gurmukhī43, hindī50, maithilī51, imayō52, jōruri52, minyō52, 52, rōei52, shōgun52, shōmyō52, tōgaku52, gidayū52, gurū44, ryū52, ryūkyū52, urdū53, dont plusieurs d’entre eux sont présents dans des sources de référence, telles l’Encyclopædia Universalis ou La grande encyclopédie Larousse.

Il pourra être remarqué que nombre de mots cités sont aussi attestés sans diacritique. Mais cela ne retire rien au fait que l’usage de ces mots dans l’orthographe mentionnée est parfaitement connu de la langue française. Et si les rectifications de 1990 recommandent d’éviter les « signes étrangers » et de supprimer les « combinaisons inutiles »54, cela est également sans incidence.

7. Emprunts : on francisera dans toute la mesure du possible les mots empruntés en les adaptant à l’alphabet et à la graphie du français. Cela conduit à éviter les signes étrangers (diacritiques ou non) n’appartenant pas à notre alphabet (par exemple, å), qui subsisteront dans les noms propres seulement. D’autre part, des combinaisons inutiles en français seront supprimées : volapük deviendra volapuk, muesli deviendra musli (déjà usité), nirvâna s’écrira nirvana, le ö pourra, selon la prononciation en français, être remplacé par o (maelström deviendra maelstrom, déjà usité) ou oe (angström deviendra angstroem, déjà usité, röstis deviendra roestis, déjà usité). Bien que les emplois de gl italien et ñ, ll espagnols soient déjà familiers, on acceptera des graphies comme taliatelle (tagliatelle) paélia (paella), lianos (llanos), canyon qui évitent une lecture défectueuse. […]

[…]

Remarque générale. Il est recommandé aux lexicographes, au-delà des rectifications présentées dans ce rapport et sur leur modèle, de privilégier, en cas de concurrence entre plusieurs formes dans l’usage, la forme la plus simple : forme sans circonflexe, forme agglutinée, forme en n simple, graphie francisée, pluriel régulier, etc.

Plusieurs remarques peuvent être formulées. Premièrement, les rectifications de 1990 n’ont jamais eu de caractère obligatoire. Cela était d’ailleurs la volonté de l’Académie française, ainsi que le rappelle cette dernière : « L’Académie n’a pas souhaité donner un caractère impératif à ces rectifications »55. Deuxièmement, cet extrait est placé dans une section où ne figurent que des recommandations. Troisièmement, les recommandations mentionnées ne sont adressées qu’aux lexicographes et créateurs de néologismes. Enfin, si de telles recommandations ont été émises, c’est bien parce qu’il existe un usage contraire. Et il peut être noté, au passage qu’il n’y est fait aucune différence de traitement entre le tréma et l’accent grave ou l’accent aigu ; l’application de ces préceptes supposerait donc que les personnes concernées abandonnent les « ä », « ö » et « ÿ », pourtant retenus par la circulaire de 2014 et, par conséquent, acceptés dans les mentions des actes de l’état civil.

Il en ressort que la langue française n’impose aucun changement orthographique pour les emprunts. La seule modification nécessaire en français pour écrire des mots d’emprunt consiste, le cas échéant, en une translittération, les mots concernés étant ceux qui étaient, à l’origine, orthographiés dans un autre système d’écriture que l’alphabet latin. La conformité à la langue française n’est ainsi pas seulement affaire d’attestation, mais aussi de procédés mis en œuvre pour l’écriture en français des emprunts provenant d’autres langues.

L’administration et le service public eux-mêmes reconnaissent comme français des lettres avec diacritique absentes de la circulaire de 2014, tantôt implicitement, de par l’emploi qu’ils en font en français, tantôt plus explicitement, en fournissant des notices sur des mots les contenant. Le mot « sámi » figure ainsi sur le site France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères56, le terme « devanāgarī » sur le portail national des archives57, et les notices Rameau utilisées par la Bibliothèque nationale de France, établissement public à caractère administratif, en contiennent un grand nombre, avec mention de la catégorie grammaticale et des informations de variabilité :

Les noms propres en français

Le français fait évidemment aussi usage de noms propres. Et ces derniers permettent d’ailleurs de produire des dérivés, y compris lorsqu’ils contiennent des lettres avec diacritique absents de la circulaire de 2014. Quels que soient les diacritiques avec lesquels ils s’écrivent, ils appartiennent donc bien à la langue française, même lorsqu’ils sont d’origine étrangère. Il serait, par conséquent, abusif de les écarter par principe lorsqu’il s’agit de déterminer les diacritiques ou les combinaisons entre lettres et diacritiques autorisés en français.

L’usage en français, contrairement à ce qui est parfois réalisé pour les mots de la langue, est de n’effectuer aucune modification orthographique pour les éléments d’identification de la personne humaine que sont son prénom et son nom de famille, même lorsqu’ils proviennent d’une autre langue. Cette convention est parfaitement connue et solidement établie. La seule modification qui soit d’usage pour ces noms concerne ceux qui seraient orthographiés, à l’origine, dans un autre système d’écriture que l’alphabet latin, et elle consiste alors en une translittération.

Dans l’extrait cité plus haut, les rectifications orthographiques de 1990, qui n’introduisent aucune nouveauté concernant cet usage, rappellent qu’il reste la norme : « les signes étrangers (diacritiques ou non) n’appartenant pas à notre alphabet […] subsisteront dans les noms propres ». Leur contenu a d’ailleurs été approuvé par les principaux organismes officiels en charge de la langue française des pays francophones historiques : « Présentées par le Conseil supérieur de la langue française, ces rectifications ont reçu un avis favorable de l’Académie française à l’unanimité, ainsi que l’accord du Conseil de la langue française du Québec et celui du Conseil de la langue de la Communauté française de Belgique »62.

Ce document jouit, en outre, d’une reconnaissance officielle, ayant été publié au Journal officiel de la République française, et devant notamment servir de référence pour l’enseignement de l’orthographe et de la langue française, ainsi que le précisent plusieurs numéros du Bulletin officiel de l’Éducation nationale63. Or l’État ne peut décemment pas avoir, pour l’état civil, des considérations sur la langue française allant à l’encontre de ce qu’il entend enseigner dans les écoles. Une certaine cohérence est attendue de sa part ; et sa position ambivalente actuelle a pour effet de nuire à sa crédibilité.

La norme décrite en matière d’écriture des noms propres se retrouve dans les dictionnaires des noms propres, dans les encyclopédies et ailleurs. De nombreux prénoms, noms de famille, noms de peuples, de fleuves, de villes, ou autres noms géographiques pourraient être cités. Des exemples figurent ainsi dans l’Encyclopædia Universalis et les publications de Larousse, que ce soit le Dictionnaire de la peinture, l’Encyclopédie ou La grande encyclopédie Larousse, tels les peintres Joan Miró64, Salvador Dalí64 ou Hishida Shunsō65. Le macron s’affiche même dans la voirie parisienne, comme le montre un panneau de la place de Kyōto66.

D’autres exemples peuvent être relevés dans les écrits en français des services ministériels. Le site France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mentionne ainsi, sur des pages en français, des villes telles Colón67, Holguín68 ou Sao António do Príncipe69 et des personnalités politiques telles Luis Ebrard Casaubón70 ou Gerardo Peñalver71.

Et il en va de même dans Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports no 15 du 11 avril 202472, dans lequel il est fait usage de prénoms ou de noms de famille comportant une apostrophe ou des combinaisons de lettres et diacritiques connus des langues autochtones, tels que « ö », « ñ », « á », « í », « ó » ou « ò » : Goulc’han Kervella, Heinrich Böll, Jörg Winger, Fañch Éliès, Santiago Rusiñol, Albert Sánchez Piñol, Mário Cláudio, Mário Zambujal, Gabriel García Márquez, Joan-Lluís Lluís, Icíar Bollaín, Federico García Lorca, Colm Tóibín, Albert Villaró, Quim Monzó, Ramón Saizarbitoria, Robèrt Lafònt, Renata Viganò. Il peut être encore relevé « ì », « ú » et « ū » dans le même document, conformément à un usage bien établi en français de mentionner les titres originaux des œuvres : Canzone di ciò chì passa, Blau de Prússia, Pehepehe i taù nūnaa.

Mais si les services municipaux et ceux des différents ministères peuvent utiliser, en français, des lettres avec diacritique absents de la circulaire de 2014 pour les villes, les prénoms et les noms de famille, il n’y a aucune raison pour que les lettres avec diacritique en usage en français dans ces mêmes catégories de noms diffèrent à l’état civil. En conséquence, les lettres avec diacritiques des langues autochtones évoqués sont conformes à la langue française.

La possibilité d’usage des diacritiques des langues autochtones recensés, à savoir le tréma, les accents grave et aigu, le tilde et le macron, découle, en effet, des procédés mis en œuvre pour l’écriture en français non seulement des emprunts, mais surtout également des noms géographiques, des prénoms et des noms de famille provenant de langues dans lesquelles ces diacritiques sont d’emploi courant ; et ces diacritiques sont, de plus, parfaitement attestés en français pour les uns et les autres. Et il en va de même pour chacune des lettres avec diacritique des langues autochtones recensées, à savoir « ä », « ö », « ñ », « á », « í », « ì », « ó », « ò », « ú », « ā », « ē », « ī », « ō » et « ū ».

Les seules dipositions constitutionnelles ou législatives relatives aux actes de l’état civil pouvant être invoquées en la matière consistent en l’obligation de faire usage du français. Or l’usage des prénoms et noms de famille autochtones et étrangers est parfaitement attesté en français. Et, de tels prénoms et noms de famille étant acceptés à l’état civil, aucune disposition constitutionnelle ou légale ne permet de justifier que ceux comportant certaines des combinaisons entre lettres et diacritiques citées fassent exception.

Les principes de non-discrimination et d’égalité devant la loi

Les « ä », « ö » et « ÿ » étant acceptés par l’administration de par leur présence sur la circulaire de 2014 alors qu’ils ne sont traditionnellement pas considérés comme faisant partie de l’alphabet propre du français, que les « ä » et « ö » ne sont présents que dans de rares mots d’emprunt, que le « ä » est même absent du Trésor de la langue française et que le « ÿ » ne figure dans aucune des entrées dans les dictionnaires d’usage du français et n’est notamment présent ni dans le Trésor de la langue française, ni dans le Dictionnaire de l’Académie française, les « ñ », « á », « í », « ì », « ó », « ò », « ú », « ā », « ē », « ī », « ō » et « ū » ne sauraient, sans générer de situation discriminatoire, être refusés au motif qu’ils seraient absents de quelque dictionnaire que ce soit, qu’ils ne seraient pas conformes à la structure fondamentale de la langue française ou qu’ils seraient prohibés par l’usage le plus communément répandu.

Plusieurs prénoms et noms de famille comportant une apostrophe ou une lettre avec diacritique absente de la circulaire de 2014 ont été acceptés à l’état civil. Le prénom Artús a, par exemple, été enregistré pour un garçon né en 2009 et un autre né en 2017, ainsi que le révèle une demande de rectification de ce même prénom pour un autre enfant, datée du 23 janvier 2023, et adressée au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Mende. Pour ce qui est du « ñ », quelques cas ont été relevés dans la jurisprudence de 2018, et d’autres ont été signalés plus récemment, notamment par voie de presse. De plus, plusieurs décisions de justice ont été rendues en faveur de prénoms et de noms de famille comportant une association de lettre et de diacritique absente de la circulaire de 2014. Le refus de tels prénoms et noms de famille apparait donc contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

L’association Mignoned Fañch a révélé que le procureur de Bayonne « accède aux demandes des justiciables […] quand ils demandent la rectification de leur état civil pour faire reconnaître le tilde », et dévoilé une carte montrant une différence de traitement dans l’acceptation ou le refus des prénoms et noms de famille comportant un tilde en fonction des secteurs géographiques73. Cependant, l’acceptation des prénoms ne saurait être tributaire de pratiques distinctes en fonction des mairies et des juridictions sans violer le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Selon Le Monde, « 3 188 prénoms contenant une apostrophe ont été donnés en France de 1900 à 2015, et plus d’une cinquantaine par an depuis 1999, un chiffre en augmentation. »74 Outre le fait que les prénoms Mathy’s et N’dia avaient été acceptés à Brest en 2017 la mairie de Rennes, avant de refuser le prénom Derc’hen, a enregistré les prénoms Chem’s et N’Khany en 2014, N’Guessan en 2015, D’jessy en 2016, et Tu’iueva et N’néné en 201775. Les refus des prénoms pour cause d’apostrophe ou de diacritique, comme le montrent également les affaires récurrentes concernant des prénoms tels que Martí, Artús ou Fañch, semblent donc viser particulièrement les prénoms autochtones de la métropole, ce qui constitue une pratique discriminatoire.

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 mentionne plusieurs décrets de nomination du président de la République dans lesquels le nom des personnes nominées figure avec un tilde, et d’autres nominations encore concernent Sonia Doña-Perez, dont le nom apparait plusieurs fois orthographié avec un tilde dans les publications du Journal officiel de la République française76. Or, selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République est garant du respect de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. »77 Le respect par l’autorité publique des noms comportant une lettre avec diacritique qui serait absente de la circulaire de 2014 n’apparait donc pas anticonstitutionnel. Et si cette reconnaissance implicite de constitutionnalité vaut pour les élus, elle s’étend nécessairement à l’ensemble des citoyens, car il en résulterait, dans le cas contraire, une situation discriminatoire.

Une évolution nécessaire du droit

Comme indiqué plus haut, le Conseil constitutionnel a posé comme condition du respect de la langue française la libre association entre lettres et diacritiques. Il autorise donc théoriquement, en l’état actuel de sa jurisprudence, nombre de lettres avec diacritique utilisées dans d’autres langues, dont, par exemple :

Mais les conséquences vont bien au-delà de ces exemples, à tel point que l’application stricte de ce précepte serait à même de poser de sérieux problèmes. En effet, le Conseil constitutionnel a ainsi théoriquement ouvert la porte à l’association de diacritiques avec des lettres de toutes sortes, y compris lorsque les combinaisons qui en résultent ne seraient attestées dans aucune langue. Or, de telles associations de lettres et diacritiques ne peuvent évidemment pas être considérées comme autorisées par la langue française. L’association libre entre lettres et diacritiques découlant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne correpond donc pas, en réalité, aux règles d’écriture de la langue française.

Il peut néanmoins raisonnablement être supposé que, le cas échéant, le juge ne s’en tiendra pas à un précepte aussi paradoxal et lacunaire. Il statuera probablement que lettre avec diacritique contenue dans le prénom ou le nom de famille qui lui est soumis, en l’absence d’attestation dans aucune langue, ne peut être considérée comme autorisée par la langue française, son emprunt étant, dans ces conditions, évidemment impossible, et que son caractère fantaisiste rend le prénom ou le nom de famille concerné contraire à l’intérêt de l’enfant.

Cependant, la définition de règles cohérentes et une harmonisation des pratiques administratives et juridiques vers une plus grande tolérance n’en demeurent pas moins nécessaires. Cela permettrait de mettre fin à l’insécurité juridique qui règne autour des questions d’inscription de prénoms et de noms de famille autochtones à l’état civil, aux batailles juridiques qui s’ensuivent, à l’incompréhension et aux frustrations au sein des familles et des communautés linguistiques que les refus des prénoms et noms de famille concernés génèrent.

Une telle évolution est d’autant plus souhaitable que le prénom et le nom de famille d’une personne figurent parmi les principaux éléments de son identité. Étant donné l’intensité que peuvent avoir les liens filiaux, mais surtout l’implication des parents dans le choix du prénom de leur enfant et l’attachement au nom de famille qui en découlent, le respect des prénoms et des noms de famille est d’autant plus nécessaire : il l’est, à la fois, vis-à-vis de l’enfant, des parents et de la cellule familiale.

De surcroit, la langue est un élément fondateur de l’identité, aussi bien de la personne que de la famille, et, plus largement des communautés humaines dans lesquelles ces dernières évoluent. Aussi, l’attachement qu’il peut y avoir pour les prénoms et les noms de famille autochtones n’en est que plus fort. Et cela peut permettre de mieux appréhender l’importance de leur pleine acceptation. Les refus qui sont opposés pour y faire obstruction sont, en effet, de nature à provoquer des tensions sociales ou à les alimenter.

Perspectives

S’il s’agit de limiter l’usage des diacritiques tout en autorisant le « ÿ », il faudra bien se résoudre à abandonner l’idée de critères visant à restreindre l’usage des langues autochtones. Outre le fait que le nationalisme linguistique à l’origine du rejet de prénoms et de noms de famille autochtones est générateur de tensions au sein de la société, il n’offre pas ici de solution cohérente. Il aboutit, au contraire, à une aberration juridique, et mène à des pratiques discriminatoires, en incitant à prendre pour cible certains prénoms et noms de famille autochtones.

La volonté d’autoriser le « ÿ » est motivée par sa présence dans des noms de communes française et des noms de famille d’origine française. Le critère est donc de type patrimonial autant que linguistique. Il conviendrait, par conséquent, de reconnaitre, au minimum, que le français ne s’oppose pas à l’usage de lettres avec diacritique qui préexistent dans l’orthographe de noms propres présentant un intérêt patrimonial. Cela autoriserait à la fois le « ÿ » et les prénoms et noms de famille autochtones sans révolutionner le droit français. Il ne s’agit, en somme, que de faire preuve d’un peu de bon sens et d’un minimum d’ouverture d’esprit.

En outre, les explorations effectuées plus haut montrent que la langue française admet parfaitement l’usage de divers diacritiques lorsque les besoins s’en font sentir. Le site France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, fait même usage du « å » et du « ø » dans des pages en français, en mentionnant les villes Ålesund et Tromsø, ainsi qu’une personnalité politique, Jonas Gahr Støre78. Dans ces conditions, il serait particulièrement opportun que la France signe et ratifie la Convention no 14 relative à l’état civil79, ce qui permettrait d’assurer plus largement le respect des prénoms et des noms de famille, conformément à l’usage en français. Enfin, la situation actuelle montre l’urgence qu’il y a aussi à réviser l’article 2 de la Constitution et à adopter un véritable statut pour les langues autochtones.

Notes :

  1. « Bulletin officiel du ministère de la justice – Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil. NOR : JUSC1412888C », sur le site du Ministère de la Justice.
  2. « Code civil – Article 57 », sur le site Légifrance.
  3. « Code civil – Article 60 », sur le site Légifrance.
  4. « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – Article 21 », sur le site Légifrance.
  5. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance.
  6. « Texte adopté no 591 – Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. (Texte définitif) », sur le site de l’Assembée nationale.
  7. « Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », sur le site du Conseil constitutionnel. Considérants 7 et 8.
  8. « Décision no 2001-452 DC du 6 décembre 2001 – Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier », sur le site du Conseil constitutionnel. Considérant 16.
  9. « Décision no 2006-541 DC du 28 septembre 2006 – Accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres) », sur le site du Conseil constitutionnel. Considérant 5.
  10. « Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion », sur le site du Conseil constitutionnel.
  11. « Communiqué du procureur général près la cour d’appel de Rennes », 26 janvier 2018.
  12. « Cinquième section – Décision sur la recevabilité de la requête no 27977/04 présentée par Alain Baylac-Ferrer et Nathalie Suarez contre la France », sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme.
  13. « Cour d’appel de Rennes – Arrêt du 19 novembre 2018 », arrêt 559, sur le site Dalloz Actualité.
  14. « Des parents convoqués devant le juge à Angers pour avoir prénommé leur fils Fañch », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 8 janvier 2024, modifié le 22 janvier 2024.
  15. « File:Tildes dans l’acte de naissance de Georges Guyñemer.png », sur le site Wikimedia Commons.
  16. « Histoire et patrimoine », sur le site Ville de L’Haÿ-les-Roses.
  17. « L’archipel d’Åland, nouveau paradis des ferries. Ce territoire finlandais a obtenu de conserver son privilège », par Olivier Truc, Libération, 30 juin 1999, 23 h 02.
  18. « Ana s’appelle désormais Aña : 28 ans après, le tilde lui est accordé pour son prénom basque », par Iban Etxezaharreta, France Bleu, 21 décembre 2023, 13 h 42.
  19. Wikipédia. Entrées « Apostrophe (typographie) » et « C’h ».
  20. « Le clavier C’hwerty », sur le site de l’association An Drouizig.
  21. Dictionnaire de l’Académie française. Entrées « land », « angström », « maelstrom ».
  22. Trésor de la langue française. Entrées « angström », « entonnoir », « maelstrom ».
  23. Benzitouni, Abdesslam ; Bonnefoy, Amaud ; Foissotte, Hervé ; et al. : 2014. Bolivie, édition 2015-2016, collection « Petit futé ». Paris : Les Nouvelles Éditions de l’Université. P. 72.
  24. Encyclopædia Universalis. Entrée « páramo ».
  25. Larousse. Dictionnaire de français. Entrées « aljamía », « caló ».
  26. Wéga Simeu, Abraham : 2016. Grammaire descriptive du pólrì : Éléments de phonologie, morphologie et syntaxe. Köln : Rüdiger Köppe Verlag.
  27. Pindard, Marie-Françoise : 2006. Musique traditionnelle créole : Le grajé de Guyane. Matoury (Guyane) : Ibis rouge. P. 31.
  28. Trésor de la langue française. Entrées « cañon », « don2 », « malagueña », « señor », « señorita ».
  29. Sources :
    • Dictionnaire de l’Académie française. Entrée « II. don ».
    • Trésor de la langue française. Entrée « don2 ».
  30. Diverses publications de Nina Catach traitent de la question, notamment :
    • Catach, Nina : 1989. Les délires de l’orthographe – en forme de dictioNaire. Paris : Plon. P. 145.
    • Catach, Nina : 1992. « À propos de l’accent plat », dans Liaisons-HESO, no 19-20, 1992.
  31. « « un seul accent, horizontal, qu’on appelle couramment l’accent plat » ? », sur le site French Language Stack Exchange, 29 octobre 2016, 4 h 47, modifié le 21 août 2017, 15 h 22.
  32. Encyclopædia Universalis. Entrée « Gujarātī Littérature ».
  33. Houtsma, Martijn Theodoor ; Basset, René ; Arnold, Thomas Walker : 1913. Encyclopédie de l’Islam : Dictionnaire géographique, ethnographique et biographique des peuples musulmans. Publié avec le concours des principaux orientalistes. Leyde : E. J. Brill ; Paris : A. Picard.
  34. Encyclopédie de l’Islam. Entrée « « Bihār » ».
  35. Bornet, Philippe ; Gorshenina, Svetlana : 2014. « Note sur la translittération », Études de lettres, no 2-3, 2014.
  36. Sources :
  37. Encyclopædia Universalis. Entrée « Hindī Langue & Littérature ».
  38. Larousse : 1974. La grande encyclopédie Larousse, vol. 10 : « Guesde-Ingres ». Paris : Larousse. P. 5684a.
  39. Larousse : 1974. La grande encyclopédie Larousse, vol. 10 : « Guesde-Ingres ». Paris : Larousse. P. 5624b.
  40. Sources :
  41. Encyclopædia Universalis. Entrée « Nāga ».
  42. Larousse : 1975. La grande encyclopédie Larousse, vol. 14 : « Moyen âge–Ostie ». Paris : Larousse. P. 7650d.
  43. Encyclopædia Universalis. Entrées « Inde (Arts et culture) Langues et littératures », « Indo-européen », « Pāli Langue & Littérature ».
  44. Sources :
    • Encyclopædia Universalis. Entrée « Sikhs ».
    • Larousse : 1974. La grande encyclopédie Larousse, vol. 10 : « Guesde-Ingres ». Paris : Larousse. P. 5621d.
  45. Sources :
    • Encyclopædia Universalis. Entrée « Sitār ».
    • Larousse : 1974. La grande encyclopédie Larousse, vol. 10 : « Guesde-Ingres ». Paris : Larousse. P. 5625d.
  46. Larousse : 1974. La grande encyclopédie Larousse, vol. 10 : « Guesde-Ingres ». Paris : Larousse. P. 5684b.
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