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Les droits relatifs à l’enseignement en langue autochtone
dans le cadre de l’instruction dans la famille1

La législation française permet l’enseignement complètement immersif en langue autochtone. Mais, depuis 2017, les services de l’Éducation nationale mettent parfois à mal cette possibilité par le biais des évaluations obligatoires. Et, en 2022, les personnes souhaitant bénéficier d’une autorisation d’instruction dans la famille motivée par une situation propre à l’enfant sont tenus de déclarer assurer un enseignement qui ne soit majoritairement pas immersif. Sur ces points, certaines modifications de textes seraient nécessaires pour remettre un peu d’ordre dans le droit.

Légalité de l’enseignement immersif en langue autochtone

Tout d’abord, il n’existe aucune disposition constitutionnelle régissant l’enseignement immersif en langue autochtone dans le cadre de l’instruction dans la famille. Si le Conseil constitutionnel a censuré l’enseignement immersif en langue autochtone en mai 20212, il a aussi pris soin de préciser que « cette décision ne s’applique toutefois qu’au sein du service public de l’enseignement »3. Cela ne concerne donc pas l’instruction dans la famille, et c’est dans la législation ordinaire que se trouvent les dispositions s’y rapportant.

La langue de l’enseignement est définie par l’article 1 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française4. Cette loi s’applique aussi bien pour l’instruction dispensée dans un établissement scolaire ou par le biais d’un organisme d’enseignement par correspondance, que pour l’instruction dans la famille. Cette loi énonce, en guise de préliminaire : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. » Et elle stipule immédiatement après : « Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. »

Mais si l’enseignement complètement immersif en langue autochtone demeure possible quelque soit le mode d’instruction, c’est en vertu d’un autre article de cette même loi. L’article 21 énonce, en effet, une restriction au profit des langues autochtones : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. » Or, l’instruction dans la famille relève bien d’actions privées en faveur de ces langues.

En outre, la restriction de l’article 21 indique explicitement que les dispositions de cette loi ne s’opposent pas à l’usage des langues autochtones. En l’absence de texte contraire, leur usage est donc permis sans limitation, et cela inclut le domaine de l’enseignement. Il apparait donc que l’enseignement complètement immersif en langue autochtone est autorisé par la loi dans le cadre de l’instruction dans la famille.

Prise en compte aléatoire de la méthode immersive dans les évaluations obligatoires

Si la légalité de ce type d’enseignement est établie, ce dernier peut cependant se heurter aux pratiques des services de l’Éducation nationale. L’instruction dans la famille est, en effet, encadrée, pour des raisons qui sont d’ailleurs justifiées et parfaitement compréhensibles. Elle fait ainsi l’objet d’une inspection de la mairie et d’un contrôle pédagogique. Ce dernier a notamment pour objectif d’évaluer le niveau de l’enfant.

La langue de ce contrôle a été fixée par la circulaire no 2017-056 du 14-4-2017 relative à l’instruction dans la famille5 à la section « Déroulement du contrôle ». Or, cette circulaire se base sur la loi relative à l’emploi de la langue française citée plus haut, mais en omettant la restriction de l’article 21. C’est pourquoi elle stipule que l’évaluation de l’enfant doit nécessairement être effectuée en français : « Le contrôle se déroule en langue française puisqu’en vertu de l’article 1er de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, le français est la langue de l’enseignement. »

Selon le texte, l’instauration du français comme langue du contrôle est une conséquence directe du fait qu’elle est la langue de l’enseignement. Or, ce postulat est erroné et va à l’encontre de la loi mentionnée. L’article 1 de la loi relative à l’emploi de la langue française, en offrant un support à cette disposition, contrevient à la limitation qui ressort de l’article 21, puisqu’il s’oppose ainsi à l’usage des langues autochtones pour la globalité de l’enseignement dès la première année d’instruction obligatoire. L’enfant ne peut, en effet, être évalué dans ces langues au cours de cette même année, alors que les obligations concernant les acquis ne se situent qu’en fin de cycle.

Les lois ayant préséance sur les circulaires, la disposition de la circulaire dont il est question, en contredisant la loi et par son incompatibilité avec elle, se voit théoriquement invalidée. Par conséquent, elle devrait soit être sans valeur, soit ne s’appliquer que lorsque la condition posée comme vraie est réalisée, c’est-à-dire lorsque la langue de l’instruction est effectivement le français. En tout état de cause, le contrôle devrait toujours pouvoir être effectué dans la langue autochtone dès lors qu’elle est la langue de l’instruction, en toute légalité, et ce, en conformité avec l’orientation qui a été donnée à cette portion de texte par les rédacteurs de la circulaire.

Toutefois, la direction académique des services de l’éducation nationale départementale applique ou non, à son gré, la règle édictée par la circulaire quelle que soit la langue de l’instruction de l’enfant. Les enfants instruits dans la famille peuvent donc être évalués en français, même si leur instruction est entièrement dispensée dans une langue autochtone. Les conséquences, résultant de la lecture partielle de la loi par les auteurs de la circulaire, sont multiples.

Obligation de déclarer que l’instruction sera assurée majoritairement en français

Déclaration sur l’honneur d’instruire majoritairement en français.

Cette première barrière à l’enseignement immersif pour les personne effectuant l’instruction dans la famille n’a, semble-t-il, pas été jugée suffisamment efficiente, puisqu’un nouvel obstacle a été mis en place plus récemment encore. De ce point de vue, le décret no 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille6 a été l’occasion de concevoir une nouvelle obstruction à l’enseignement immersif, qui, si elle se montre originale et inventive, n’en est pas moins malheureuse et problématique.

Le décret mentionné modifie le Code de l’éducation et fixe les documents à délivrer pour une demande d’autorisation d’instruction dans la famille. De là vient l’article R. 131-11-5 de ce code7, qui énonce à présent : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : […] Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. »

Mais si ce règlement du Code de l’éducation apparait novateur, il est néanmoins juridiquement contestable : l’octroi d’une autorisation administrative peut dorénavant être soumis à la condition du renoncement à un droit. Car, au final, l’administration n’impose au demandeur qui en aurait l’intention rien de moins que de déclarer renoncer à dispenser un enseignement complètement immersif, pourtant autorisé par la loi, et sans même que cette contrainte ne soit fondée en droit.

Enfin, la déclaration sur l’honneur demandée par l’administration pour obtenir l’autorisation d’instruction dans la famille, elle aussi, est discriminatoire. En effet, aucune contrainte similaire n’est exigée pour l’enseignement en établissement scolaire, ni pour toutes les raisons motivant la demande. Cette mesure, à la fois dissuasive et humiliante, concerne ainsi des personnes assurant l’enseignement obligatoire, mais uniquement dans le cadre de l’instruction dans la famille, et seulement lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant, mais sans que cette différence de contrainte ne trouve la moindre justification.

Perspectives

Pour remédier à cette situation difficilement compréhensible, le plus simple serait probablement l’adoption d’une loi ou d’un décret rendant caduque une des mesures de la circulaire no 2017-056 et modifiant l’article R. 131-11-5 du Code de l’éducation. Cela permettrait de mettre fin à une situation discriminatoire et de ramener un peu de cohérence et de sens dans les pièces justificatives exigées aux parents, dans l’éducation des enfants, dans les informations envoyées aux parents par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, ainsi que dans les sanctions éventuelles auxquelles s’exposent les parents.

Aussi, la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’instruire majoritairement en français lorsque la demande d’autorisation d’instruction dans la famille est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant, d’une part, constituerait une avancée. Et la logique suivie par le décret-loi du 30 octobre 1935, devenu depuis article L131-2 du code monétaire et financier, par laquelle la langue dans laquelle est rédigé un chèque doit correspondre à la langue dans laquelle il a été édité, d’autre part, gagnerait à être appliquée ici. Une solution parfaitement satisfaisante serait ainsi un texte de loi stipulant : « Le contrôle se déroule dans la langue de l’instruction. » Ces deux évolutions sont non seulement attendues, mais positivement fondées.

Notes :

  1. Cet article est une version revue et augmentée de « Droit de l’enseignement en langue autochtone dans le cadre de l’instruction dans la famille », du même auteur, mis initialement en ligne le 30 mai 2019 sur le site Kevredadyezhoniezh.brezhoneg.world.
  2. Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
  3. Commentaire – Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, p. 15.
  4. Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
  5. Circulaire no 2017-056 du 14-4-2017 relative à l’instruction dans la famille.
  6. Décret no 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.
  7. Code de l’éducation : Modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille (Articles R131-11 à D131-11-13).