Justice pour nos langues !

Les droits de l’homme fondamentaux
relatifs aux langues autochtones

Un certain nombre de droits relatifs aux personnes appartenant à des minorités linguistiques sont reconnus internationalement et promus au niveau des États. Mais la France reste à la traine pour ce qui est de leur adoption et se tient ainsi à l’écart des normes démocratiques, ce qui place ce pays de plus en plus en marge des démocraties occidentales. Malgré la pression internationale, l’engagement de la France à respecter les normes de protection des minorités linguistiques n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Divers organismes internationaux, comme les Nations unies, l’Organisation internationale du travail ou le Conseil de l’Europe défendent des droits concernant les membres des minorités. Aussi, un certain nombre de documents juridiques énoncent des droits pour les personnes appartenant à des minorités linguistiques.

Tout d’abord, plusieurs déclarations ont été adoptées par les Nations unies.

Comme toutes les déclarations, à l’exception de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ces dernières relèvent du droit souple. Ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme juridique de mise en œuvre. Toutefois, de manière comparable à une ordonnance qui préciserait les contours d’une loi, elles devraient au moins servir de références pour interpréter le droit national, ce que la France se garde pourtant toujours de faire.

Ensuite, la France a émis des réserves sur plusieurs dispositions concernant les droits liés aux langues autochtones contenues dans les instruments portés par les Nations unies :

De même, elle n’a pas ratifié les instruments de l’Organisation internationale du travail ayant trait aux peuples autochtones :

Enfin, concernant les instruments portés par le Conseil de l’Europe,

Par le rejet de ces différents traités, la France exclut du droit la notion de minorité linguistique ; les minorités de fait n’y sont pas des minorités de droit. Pour des raisons d’ordre idéologique, elle rejette l’ensemble des conventions, des pactes et des chartes axés sur les droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques. Et, lorsque de tels droits ne font l’objet que de quelques dispositions, elle s’en préserve par des réserves sur les articles correspondants. Ce sont ainsi les droits de tout ce domaine qui sont systématiquement écartés par la France. Et cela se nomme un déni de droits.

Par suite, la France se trouve dans une posture d’autant plus problématique que les dispositions listées ici relèvent des droits fondamentaux. Or, la reconnaissance de ces droits est une nécessité démocratique, et leur respect est absolument indispensable à l’adhésion des minorités concernées aux cadres institutionnels et politiques dont ils dépendent. En bref, la France bafoue des principes essentiels de la démocratie moderne en faisant l’impasse sur ces droits.

Ce faisant, la France ne respecte pas elle-même, paradoxalement, des conditions qu’elle a pourtant contribué à imposer aux pays candidats pour intégrer l’Union européenne lors du Conseil européen de Copenhague. Les critères de Copenhague de 1993 imposent, en effet, le respect des minorités et leur protection, notamment par le biais de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Mais, même d’un point de vue strictement juridique, la position de la France est incohérente, car elle est, en réalité, tenue de prendre en compte les droits des minorités, et cela à double titre : en tant que membre de l’Organisation des Nations unies et en tant que membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Plusieurs accords conclus au sein de cette organisation, du temps où elle était nommée Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, traitent des droits de l’homme et les libertés fondamentales et des minorités nationales. Ainsi en est-il dès l’Acte final d’Helsinki10 de 1975.

Les États participants sur le territoire desquels existent des minorités nationales respectent le droit des personnes appartenant à ces minorités à l'égalité devant la loi, leur donnent l’entière possibilité de jouir effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, de cette manière, protègent leurs intérêts légitimes dans ce domaine.

[…]

Dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les États participants […] s’acquittent […] de leurs obligations telles qu’elles sont énoncées dans les déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y compris entre autres les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, par lesquels ils peuvent être liés.

De même, le Document de clôture de la Réunion de Vienne11 de 1989 met également l’accent sur les droits de l’homme et sur les libertés fondamentaux, en particulier aux articles 11 à 13, ainsi qu’à l’article 18, où ces droits et libertés bénéficient explicitement aux minorités nationales.

11. [Les États parties] confirment qu’ils respecteront les droits de l’homme et les libertés fondamentales […]. Ils confirment également l’importance universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le respect est un facteur essentiel de la paix, de la justice et de la sécurité nécessaires pour assurer le développement de relations amicales et de la coopération entre eux, comme entre tous les États. (P. 5.)

12. Ils se déclarent déterminés à garantir l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui participent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et sont essentiels à son épanouissement libre et complet. Ils reconnaissent que les libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, sont tous d’une importance capitale et doivent être pleinement mis en oeuvre par tous les moyens appropriés. (P. 5.)

13. À cet égard,
13. 1. – ils développeront leurs lois, règlements et politiques concernant les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, et les appliqueront de manière à assurer l’exercice effectif de ces droits et libertés;
[…]
13. 7. – ils garantiront à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et ressortissant à leur juridiction le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales […]. (P. 5 et 6.)

18. Les États participants […] prendront toutes les mesures nécessaires sur les plans législatif, administratif, judiciaire et autres, et appliqueront les instruments internationaux pertinents par lesquels ils peuvent être liés, pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faveur des personnes appartenant à des minorités nationales sur leur territoire. Ils s’abstiendront de toute discrimination à l’encontre de ces personnes et favoriseront leurs intérêts et aspirations légitimes dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (P. 8.)

Le Document de Copenhague12 de 1990 met également en avant les instruments internationaux.

38. Les États participants, dans leurs efforts visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, respecteront pleinement les engagements pris en vertu des conventions en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et autres instruments internationaux, et ils examineront la possibilité d’adhérer aux conventions en la matière, s’ils ne l’ont pas encore fait, y compris celles accordant aux citoyens le droit de déposer une plainte. (P. 22-23.)

Enfin, le rapport de la réunion d’experts sur les minorités nationales de la CSCE13 de 1991 comporte plusieurs points allant dans le même sens que les documents précédents.

Cependant, les deux organisations, l’Onu et l’OSCE, partagent des caractéristiques qui les rendent au final bien peu protectrices. D’une part, leurs moyens normatifs s’appliquant de facto à leurs membres dans le domaine, comme les déclarations, entrent dans la catégorie du droit souple. Et, d’autre part, même pour les instruments juridiques ayant force obligatoire, leurs moyens opérationnels restent faibles : si une procédure permet de prouver certains manquements, elles tentent alors de convaincre et formulent des recommandations, mais elles n’ont pas le pouvoir de contraindre. Aussi, la France parvient aisément à se soustraire aux impératifs de respect du droit des minorités auxquels elle est liée. Par ailleurs, si la Cour européenne des droits de l’homme, disposent bien, quant à elle, d’un pouvoir de coercition, elle offre, de même, bien peu de possibilités d’obtenir des avancées, car, d’une part, la Convention européenne des droits de l’homme ne contient explicitement aucun droit spécifique pour les minorités, et, d’autre part, la France n’a pas ratifié le Protocole no 12 interdisant toute forme de discrimination. En outre, la France n’a ratifié aucun traité européen contenant des dispositions concernant les personnes appartenant à des minorités ou les minorités elles-mêmes.

De fait, la négation juridique des minorités a d’importantes conséquences. Elle a pour effet de ne laisser aucune possibilité à leurs membres de faire valoir, auprès des instances internationales, les droits, pourtant légitimes, qui les concernent. Faute d’instrument sur lequel ils pourraient appuyer leurs requêtes, le moindre recours est voué à l’échec. Et c’est le cas en France, où, aucune action juridique auprès d’une cour supra-nationale n’étant à même de forcer l’adoption de dispositions dans son droit interne, il est quasiment impossible aux minorités de contraindre l’État à prendre les mesures nécessaires à leur préservation.

Toutefois, si, agissant à l’opposé des engagements qu’il lui revient de prendre, et malgré les diverses recommandations générales de l’Onu et de l’OSCE ayant pour objet les droits en lien avec les minorités, la France parvient à s’exempter de quasiment toute contrainte juridique dans ce domaine, elle ne parvient cependant pas à échapper complètement à la surveillance internationale pour autant. À de nombreuses reprises, les Nations unies ont formulé des observations et recommandations sur le sujet à son attention, que ce soit par le biais de rapports périodiques ou, en 2008, suite à une mission en France. Des rapports épinglant la France voient donc régulièrement le jour, même s’ils demeurent, jusqu’à présent, sans effet.

Le blocage est d’autant plus difficilement surmontable que, à l’exception du thème de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaire qui refait surface à chaque campagne présidentielle et qui focalise toute l’attention, le sujet de la reconnaissance des droits de l’homme fondamentaux relatives aux minorités linguistiques reste largement ignoré en France. Les initiatives internationales, comme l’Année internationale des langues autochtones de 2019, n’ont toujours pas permis de le faire entrer le débat public. Et la Décennie internationale des langues autochtones, s’étendant sur la période 2022-2032, n’en prend malheureusement pas le chemin non plus. Un important travail de communication reste donc à mener, et ce dernier est d’autant plus crucial que seule la pression populaire semble être à même de contraindre la classe politique à se saisir de la question.

Notes :

  1. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
  2. Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
  3. Convention internationale des droits de l’enfant (ou Convention relative aux droits de l’enfant).
  4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  5. C107 - Convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, par l’Organisation internationale du travail.
  6. C169 - Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, par l’Organisation internationale du travail.
  7. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
  8. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
  9. Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  10. Acte final, Helskinki 1975.
  11. Document de clôture de la Réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux dispositions de l’Acte final relatives aux suites de la Conférence.
  12. Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (29 juin 1990)
  13. Report of the CSCE meeting of experts on national minorities, Geneva 1991 (19 juillet 1991)