Justice pour nos langues !

Les droits des personnes
appartenant à des minorités linguistiques

La protection de la diversité linguistique nécessite de garantir un minimum de droits aux locuteurs des langues présentes sur le territoire, et la formulation de ces droits va généralement de pair avec la reconnaissance juridique des minorités linguistiques. Des droits sont ainsi reconnus aux personnes appartenant à des minorités linguistiques au niveau international, notamment par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et par les Nations unies. La France, quant à elle, s’oppose fermement à la reconnaissance juridique de l’existence de minorités nationales dans son droit interne, et, par là, aux droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques.

Remarques préliminaires

Les dispositions de droit relevées dans le présent article ne sont pas exhaustives. Seules quelques unes, à caractère général, ont été mentionnées à titre d’exemple.

Ces dispositions concernent les personnes appartenant aux minorités nationales, et relèvent ainsi des droits individuels. De tels droits supposent la reconnaissance juridique de ces minorités. Mais, cela n’implique pas que ces dernières bénéficient d’un quelconque statut, ni que des droits leurs soient accordés.

Des droits reconnus à des minorités constitueraient des droits collectifs. Et, bien que ce ne soit pas ici le sujet, ils pourraient également être envisagés1, car, en complément des droits individuels dont il est ici question, ils permettraient d’assurer une meilleure protection de la diversité linguistique.

Reconnaissance de droits aux personnes appartenant à des minorités nationales par l’OSCE

Les minorités nationales, y compris linguistiques et culturelles, bénéficient de droits collectifs reconnus par l’OSCE, comme le montrent plusieurs dispositions adoptées au sein de ce même organisme alors qu’il était nommé Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), nom qu’il conserva jusqu’en 1995, date à laquelle il prit son nom actuel. Ces dispositions figurent, notamment, dans le document de clôture de la Réunion de Vienne sur les suites de la CSCE2 du 15 janvier 1989 et dans le document de Copenhague3 du 29 juin 1990.

Document de clôture de la Réunion de Vienne (1989)

18. Les États participants feront des efforts soutenus pour mettre en oeuvre les dispositions de l’Acte final et du Document de clôture de Madrid relatives aux minorités nationales. Ils prendront toutes les mesures nécessaires sur les plans législatif, administratif, judiciaire et autres, et appliqueront les instruments internationaux pertinents par lesquels ils peuvent être liés, pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faveur des personnes appartenant à des minorités nationales sur leur territoire. Ils s’abstiendront de toute discrimination à l’encontre de ces personnes et favoriseront leurs intérêts et aspirations légitimes dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (P. 8)

Document de Copenhague (1990)

30. [Les États participants] réaffirment […] que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, considérés comme des droits de l’homme reconnus universellement, est un facteur essentiel de la paix, de la justice, de la stabilité et de la démocratie dans les États participants. (P. 20.)

32. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d’exprimer, de préserver et de développer en toute liberté leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse et de maintenir et de développer leur culture sous toutes ses formes, à l’abri de toutes tentatives d’assimilation contre leur volonté. En particulier, elles ont le droit

32.1. — d’utiliser librement leur langue maternelle tant en privé qu’en public;

[…]

32.5. — de diffuser et d’échanger des informations dans leur langue maternelle et d’avoir accès à ces informations […].

Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent, individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres membres de leur groupe, exercer leurs droits et en jouir. L’exercice ou le non-exercice de ces droits ne peut entraîner un désavantage pour une personne appartenant à une minorité nationale.

(P. 20-21.)

Reconnaissance de droits aux personnes appartenant à des minorités nationales par les Nations unies

Les Nations unies reconnaissent des droits aux minorités linguistiques. Cela apparait dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques4, adoptée le 18 décembre 1992, que vient préciser un commentaire dont le texte final5 date du 2 avril 2001, ainsi que dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones6, adoptée le 13 septembre 2007.

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1992)

Article 2
1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque.

Texte final du Commentaire sur la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (2001)

33. L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques utilise pratiquement les mêmes termes, mais la Déclaration va plus loin. En effet, alors que l’article 27 du Pacte dispose que les personnes appartenant à des minorités “ne peuvent être privées du droit d’avoir … leur propre vie culturelle”, l’article 2 de la Déclaration de 1992 énonce de manière positive qu’elles “ont le droit de jouir de leur propre culture”. Selon l’interprétation qu’en a donnée le Comité des droits de l’homme, l’article 27 va au-delà de la simple non-ingérence passive[note]. Les termes de la Déclaration sur les minorités indiquent clairement que ces droits nécessitent souvent une intervention, consistant notamment à prendre des mesures de protection et à favoriser l’instauration des conditions propres à promouvoir leur identité (art. premier), ainsi qu’une politique active et spécifique de l’État dans ce sens (art. 4).

[Note :] Comité des droits de l’homme, Observation générale no 23, adoptée à la cinquantième session, 1994, par. 6.1 et 6.2.

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007)

Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. […]

Reconnaissance de droits aux personnes appartenant à des minorités nationales dans divers traités internationaux

D’autres instruments internationaux reconnaissent des droits aux personnes appartenant à des minorités nationales, comme la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux7 du 27 juin 1989, notamment à l’article 5, ou la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales8 du 1er février 1995, en particulier aux articles 1 et 5. Mais, la France n’ayant pas ratifié ces traités à ce jour, le détail des articles correspondants dépasse le cadre du présent article.

Exclusion des personnes appartenant à des minorités nationales du droit français

Rejet des droits des personnes appartenant à des minorités nationales par le gouvernement français

Le 4 novembre 1980, la France a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques9. Dans ce traité, un seul article, l’article 27, concerne les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.

Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Mais lors de la ratification, la France a rejeté le principe de l’application de cet article10.

8. Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.

La Convention relative aux droits de l’enfant11 a été signée le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août 1990. Comme pour le traité précédent, un seul article de ce traité, l’article 30, concerne les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.

Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Et, comme précédemment, la France a rejeté le principe de l’application de cet article12.

2. Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 30 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.

Le statut des exceptions sur ces deux articles fait l’objet d’un désaccord. Les documents officiels de l’Onu indiquent qu’il s’agit de déclarations, ce qui signifie que les dispositions concernées ont fait l’objet d’une interprétation par l’État. Tandis que, pour la France, ainsi que le gouvernement l’a avancé devant le Comité des droits de l’homme pour la première, et devant le Comité des droits de l’enfant pour la seconde13, il s’agit de réserves, ce qui exempte l’État de l’obligation d’application des dispositions en question14.

Pour rejeter ces deux dispositions, le gouvernement français s’est appuyé sur l’article 2 de la Constitution. Et il n’y a aucune difficulté à déterminer la portion de cet article sur laquelle il s’est basé, puisque la France l’a précisé lorsqu’elle a dû justifier sa position auprès de l’Onu. Il s’agit du principe d’égalité, qui, depuis le 5 août 1995, figure à l’article 1, sans que sa formulation d’origine n’ait été modifiée15.

[La France] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Devant le Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a expliqué qu’« en droit français le concept de “minorités” a traditionnellement été interprété comme contraire au principe fondamental de non-discrimination. La France accorde à tous la même liberté dans l’égalité et la fraternité sans qu’il soit nécessaire de reconnaître la notion de “minorité”. Le concept de “minorité” a été élaboré dans certaines conditions historiques et géographiques déterminées, étrangères aux conditions historiques dans lesquelles s’est développée la nation française ».

Cependant, d’après le rapport français, ainsi que le président du Comité des droits de l’enfant l’a souligné, en référence au paragraphe 47 de ce rapport, « l’existence de minorités ne saurait être reconnue en France, au sens de groupe jouissant d’un statut particulier. Or l’article 30 n’a pas pour objet d’attribuer un statut spécifique à un groupe (miniorité ou groupe religieux) mais de faire en sorte que des enfants appartenant à ces groupes n’éprouvent pas de diffucultés dans leur vie quotidienne ». Mais la France a alors fait savoir qu’« elle n’envisage pas la possibilité de réviser ou de modifier sa position », car elle considère que l’article 30 est contraire à l’article 1 de la Constitution, et va, de ce fait, à l’encontre des principes fondamentaux du droit publique.

Ainsi, la France invoque le principe d’égalité pour rejeter ces dispositions, alors que ces dernières ne visent, pourtant, qu’à contribuer à protéger sa diversité interne. Mais le présupposé selon lequel les droits des personnes appartenant à des minorités nationales seraient nécessairement discriminatoires pose problème pour plusieurs raisons.

Premièrement, la tradition juridique ne constitue nullement une garantie du bien fondé de l’interprétation d’une disposition de droit. Un tel argument est même susceptible de maintenir des situations profondément inéquitables, voire discriminatoires.

Deuxièmement, rien ne justifie que des mêmes droits, comme l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, soient considérés comme discriminatoires en France alors qu’ils apparaissent comme égalitaires dans la grande majorité des démocraties, et, au-delà, dans les instances internationales.

Troisièmement, la disparité entre les droits des personnes appartenant aux minorités linguitiques relatifs à l’usage de leur langue maternelle et de la langue parlée traditionnellement sur l’aire linguistique traditionnelle où ils se trouvent et ceux des personnes appartenant à la majorité est disproportionnée.

Quatrièmement, l’ethnie, la religion et la langue renvoyant, par nature, à des faits socio-culturels, donc collectifs, il parait approprié de faire appel à la notion d’appartenance à des groupes ethniques, religieux et linguistiques pour les régir. L’inconstitutionnalité des droits en direction des personnes appartenant à des minorités nationales pose donc des difficultés pratiques.

Cinquièmement, le principe d’égalité interdit l’adoption de droits relatifs aux personnes appartenant à des minorités nationales alors qu’il autorise pourtant des mesures de rééquilibrage visant à mettre fin à des situations d’inégalité de fait. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs statué, dès 1988, ainsi que cela apparait au considérant 10 de sa décision no 87-232 DC, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »16. Il est donc, en réalité, tout à fait possible de déroger au principe d’égalité pour instaurer un traitement différencié et équitable, et cela permet la mise en place des mesures adaptées à des situations marquées par des conditions défavorables. Il existe ainsi des dispositifs sociaux, par exemple, pour compenser un handicap social ou géographique. Il s’agit, en ce cas, d’équité. En ce sens, les dispositions en direction des personnes appartenant à des minorités nationales contenues dans les traités internationaux se justifient pleinement. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires17, par exemple, visent à atténuer un déséquilibre social en défaveur des personnes appartenant à des minorités respectivement nationales et linguistiques.

Sixièmement, l’invocation des principes d’égalité et de non discrimination pour exclure les minorités du droit est particulièrement inappropriée lorsque les dispositions rejetées ont pour effet de prémunir des personnes susceptibles de faire l’objet de privations de droits contre de telles privations, comme dans le cas de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Septièmement, l’opposition du principe d’égalité à la distinction des citoyens en fonction de leur origine n’est pas absolue. Certaines dispositions prennent en compte l’origine de la personne, notamment dans le cas des droits et obligations des enfants vis-à-vis de leurs ascendants, du principe de non séparation des frères et sœurs, des droits de succession, etc. Une partie importante de la législation, dont le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, reconnait d’ailleurs la famille, qui n’est autre qu’un groupe pour lequel l’origine constitue un critère définitoire central, cette origine étant, bien entendu, de nature filiale.

Huitièmement, l’invocation du principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion pour rejeter la reconnaissance juridique des minorités nationales, sous convert de lutte contre les discriminations, apparait, en réalité, profondément discriminatoire. Et cela pour deux raisons. D’une part, le caractère égalitaire de l’existence juridique des groupes définis par une communauté d’origine est reconnu ou non en fonction des groupes considérés, famille ou minorité. Et, d’autre part, il en résulte que les dispositions justifiées soit par les difficultés auxquelles les personnes appartenant à ces groupes sont confrontées, soit par la vulnérabilité de ces groupes, sont considérées comme étant constitutionnelles ou non en fonction des groupes considérés. Et l’interdiction stricte de distinguer les individus selon l’origine dans le seul cas de l’origine ethnique ne repose sur aucune base juridique. Il s’agit d’une instrumentalisation du principe d’égalité, qui est, au final, préjudiciable aux minorités.

Neuvièmement, le rejet des dispositions visant à répondre aux besoins des personnes appartenant à des minorités ouvre la voie à des situations discriminatoires envers les membres des minorités nationales et envers ces minorités elle-mêmes sur le terrain. Et c’est vraisemblablement la raison pour laquelle la France n’a ni signé ni ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme18, qui interdit de manière générale toute forme de discrimination.

Et, dixièmement, le refus d’octroyer des droits aux personnes appartenant à des minorités nationales est contraire au droit international, et cela pour deux raisons. D’une part, le refus de prendre en compte les besoins des personnes appartenant à des minorités nationales conduit à l’assimilation des minorités, or l’assimilation contrainte est contraire au droit international19. Et, d’autre part, certains de ces droits s’imposent du fait de l’adhésion de la France aux Nations unies et à l’OSCE. Aussi, les réserves sur l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant se justifient d’autant moins que les dispositions concernées sont conformes à l’article 2 de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et au point 32 du Document de Copenhague.

Ainsi, l’incompatibilité des dispositions relatives aux personnes appartenant à des minorités avec le principe d’égalité relève d’une position dogmatique. Et, pour toutes ces raisons, elle nécessite d’être reconsidérée. Les remarques précédentes peuvent aider à esquisser les conditions où le droit devrait permettre de telles dispostions.

Toute disposition en faveur des personnes appartenant à des minorités nationales devrait pouvoir être examinée favorablement dès lors qu’elle respecte les conditions suivantes :

Ce triple critère est d’ailleurs cohérent avec le contenu de la législation française et les techniques d’analyse dont le Conseil constitutionnel use habituellement pour toute autre question, et il permettrait notamment de mettre en place des mesures adaptées aux conditions défavorables que connaissent les personnes appartenant à des minorités nationales.

Cas limite du rejet des lois à caractère ethnique

Le caractère indéfectible de l’incompatibilité du droit des personnes appartenant à des minorités nationales avec le principe d’égalité n’a pas empêché la reconnaissance de droits aux gens du voyage, bien que ces droits concernent essentiellement une minorité particulière, à savoir les Roms. Ces droits posent néanmoins des difficultés et contraignent la législation à quelques contorsions. L’enjeu est évidemment de respecter le principe d’égalité, qui, dans l’état actuel de la jurisprudence constitutionnelle, ne permet pas la reconnaissance juridique des minorités, et, s’oppose, par là, aux droits collectifs qui leurs seraient associés.

Afin de satisfaire au principe d’égalité, la loi no 69-3 a d’abord défini, en 1969, des critères de « domicile » et de « résidence fixe depuis plus de six mois », ainsi que de « profession » ou d’« activité ambulante hors du territoire de la commune »20. Les personnes concernées ont été désignées sous l’appellation de gens du voyage pour la première fois, en 1972, par le biais d’une circulaire pour l’application de cette loi21. Cette désignation a été reprise dans la législation à partir de 1990, avec la loi no 90-44922. Pour ne pas enfreindre le principe d’égalité, la terminologie des gens du voyage fait ainsi référérence à un mode de vie itinérant. Et le Conseil constitutionnel a examiné, en 1995, les dispositions relatives aux gens du voyages de loi no 94-624 de 199423 sans relever d’inconstitutionnalité, comme cela apparait au considérant 9 de sa décision no 94-359 DC24.

La loi no 2000-614 de 200025, quant à elle, est plus litigieuse. Elle indique, en effet, à son premier alinéa, ainsi qu’il figure dans sa version initiale : « Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. »

L’étrange formule « personnes dites gens du voyage », poursuit, de toute évidence, deux objectifs. D’une part, elle permet de notifier que le droit instauré est un droit individuel, puisque « l’accueil des gens du voyage » aurait pu être interprété comme un droit collectif. Et, d’autre part, elle évite la reconnaissance juridique de communautés qu’aurait introduite la formulation, bien plus naturelle, « l’accueil des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage », même si le mot « communauté » aurait alors été à interpréter non comme « communauté ethnique », mais comme « ensemble de personne partageant quelque chose en commun », ce quelque chose étant, en l’occurrence, un mode de vie ne pouvant aucunement être lié à une origine quelconque.

Toutefois, la formulation du texte invite, malgré tout, à restreindre le champ d’application de la loi à des membres de minorités ethniques, puisque l’habitat est qualifié de « traditionnel », caractéristique qui semble fort être de nature ethnique. Une telle interprétation se retrouve d’ailleurs dans les griefs contre cette loi ayant amené à soulever une question prioritaire de constitutionnalité.

Mais le Conseil constitutionnel a statué, au considérant 6 de sa décision no 2010-13 QPC26, que l’habitat traditionnel devait être compris comme une référence aux personnes « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne » mentionnées à l’article 2 de la loi de 1969, et non comme une caractéristique ethnique, confirmant alors que la reconnaissance juridique des gens du voyage était conforme au principe d’égalité, et que l’identification des personnes concernées par la loi ne resposait pas sur des critères ethniques. Ainsi, alors qu’il se montre habituellement prompt à censurer toute dispostion permettant à des minorités de bénéficier de droits, en particulier dès lors qu’il est fait mention d’une caractéristique pouvant être interprétée comme étant de nature ethnique, le Conseil constitutionnel a, ici, au contraire, recherché les arguments juridiques permettant de conserver la loi en l’état, en établisant un lien avec une autre disposition de loi, lien que le législateur n’avait manifestement pas fait lui-même, sans quoi, il n’aurait pas manqué de l’expliciter.

La question n’a cependant pas été définitivement réglée, puisque la loi de 1969 a, depuis, été abrogée par l’article 195 de la loi no 2017-86 de 201727, réouvrant ainsi la question de l’interprétation et du sens précis du terme « traditionnel » contenu dans la loi de 2000. À partir des textes de la législation en vigueur, il semble, à présent, impossible de déterminer à quels « critères objectifs et rationnels », selon les termes du Conseil constitutionnel, le mot « traditionnel » pourrait bien être rattaché. Or, ce terme a sa raison d’être dans la loi. Il vise, en effet, à permettre aux Roms sédentarisés ou semi-sédentarisés de conserver, pour des raisons culturelles, le droit dont ils disposent de s’installer sur les aires d’accueil et sur les terrains destinés aux gens du voyage. Ce droit s’applique évidemment, en théorie au moins, à tous les gens du voyage, quelle que soit leur origine. Mais la formulation de la loi de 2000 tend, malgré tout, à restreindre le droit d’accueil des gens du voyage à une minorité ethnique.

Par ailleurs, la loi de 2017 modifie aussi, à l’article 149, les conditions à remplir pour bénéficier de l’accueil des communes en complétant le premier alinéa de la loi de 2000, qui est alors devenu : « Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. » Mais il y a là une référence circulaire, puisque, pour bénéficier de l’accueil des communes, il faut déjà être installé sur leurs aires d’accueil ou leurs terrains, ou bien l’avoir été. L’accueil est donc réservé à ceux qui y ont été installés avant le 29 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de cette modification. Il s’agit évidemment là d’une nouvelle et bien curieuse restriction…

Il apparait ainsi que, lorsque la France est contrainte à la prise en compte des besoins de certaines minorités ethniques et que la législation ne peut, de ce fait, faire l’impasse sur le minimum de droits dont les personnes appartenant à ces minorités ou ces minorités elles-même doivent bénéficier, elle instaure des droits pouvant, en théorie, bénéficier à tout citoyen, même si elle tend parfois à restreindre incidieusement, en pratique, ces droits et leur application aux membres des minorités concernées, voire davantage encore. Et, alors que les caractéristiques pouvant interprétées comme étant de nature ethnique amènent ordinairement le Conseil constitutionnel à censurer les dispositions où elles figurent, ce dernier peut même, en ce cas, se montrer conciliant.

En définitive, la loi de 2000, en l’absence de clarification supplémentaire, semble bien être une loi ethnique non avouée. Et les droits des gens du voyage peuvent être considérés comme une exception notable à la politique d’assimilation des minorités nationales, qui crée, par ailleurs, un environnement particulièrement défavorable aux langues autochtones. Finalement, la constitutionnalité des droits des gens du voyage peut amener à se demander si un moyen de contourner les conséquences juridiques de l’actuel article 1 de la Constitution ne serait pas de reconnaitre les langues minoritaires, c’est-à-dire les langues parlées par un nombre suffisamment important de personnes sur le territoire français, comme des éléments du patrimoine vivant et d’introduire le concept de « gardien de langue minoritaire » dans le droit français, comme équivalent de « personne appartenant à une minorité linguistique » utilisé dans le droit international, le terme « gardien » faisant alors référence au patrimoine vivant que constituent ces langues.

Perspectives

Depuis plus d’un siècle, les langues autochtones ont connu une baisse drastique du nombre de leurs locuteurs en France. Ce constat met en évidence l’urgence de l’adoption de lois linguistiques pour enrayer le phénomène d’extinction des langues. L’urgence est d’autant plus grande qu’avec la prédominance toujours plus marquée du français, la pression linguistique s’accentue et fragilise davantage encore l’usage des langues minoritaires au sein même des minorités linguistiques.

Or, l’inconstitutionnalité des droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques s’oppose non seulement à l’adoption de dispositions législatives permettant de faciliter l’usage des langues minoritaires par leurs locuteurs, mais également à la reconnaissance des droits fondamentaux contenus dans les traités internationaux. Et l’exclusion des minorités linguistiques du droit rend impossible d’envisager une évolution satisfaisante de la législation en vue de répondre aux problèmes que les locuteurs des langues minoritaires rencontrent. Aussi, le champ d’action se trouve extrêmement réduit et les dispositions envisageables nettement insuffisantes.

Pourtant, la France est liée à certain nombre d’engagements et d’obligations au niveau international qui impliquent la reconnaissance de droits aux personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, sans toutefois que cela ne trouve de traduction dans son droit interne. Sa jurisprudence constitutionnelle s’y oppose même. Il apparait donc opportun de mettre fin à cette situation paradoxale, contraire au droit international, d’autant plus que l’inconstitutionnalité des droits des personnes appartenant à ces minorités apparait très peu pertinente et incohérente avec les dispositions de droit en vigueur. Cette dernière trahit, à l’évidence, la permanence d’une politique d’assimilation forcée, entammée de longue date, qui va, elle aussi, à l’encontre du droit international.

En outre, les droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques pourraient être reconnus sans faire appel à la notion de minorité. Les communautés linguistiques pourraient, en effet, être considérée de manière plus large, indépendament de leur caractère majoritaire ou minoritaire. La reconnaissance de droits aux personnes appartenant à des communautés linguistiques pourrait éventuellement permettre de s’affranchir du caractère discriminatoire conféré, à tort, aux droits des personnes appartenant à des minorités. Les droits mentionnant les communautés linguistiques s’appliqueraient alors à l’ensemble des citoyens, puisque, tout citoyen parlant nécessairement une langue, il appartient, par conséquent, à une des communautés linguistiques du territoire.

Enfin, une modification de la Constitution suffirait à régler le problème de la reconnaissance des communautés et des minorités nationales dans le droit. Avec l’ajout d’une phrase, le premier alinéa de l’article 1 de la Constitution pourrait ainsi devenir : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle protège ses communautés nationales et, en particulier, ses minorités nationales. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

Notes :

  1. « Le droit des minorités linguistiques à la protection ». (Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 16 juin 2022, modifié le 12 juillet 2022).
  2. Document de clôture de la Réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux dispositions de l’Acte final relatives aux suites de la Conférence.
  3. Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE.
  4. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
  5. Texte final du Commentaire sur la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
  6. Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
  7. C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, par l’Organisation internationale du travail.
  8. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, par le Conseil de l’Europe.
  9. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  10. État des traités – Chapitre IV. Droits de l’homme – 4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  11. Convention relative aux droits de l’enfant (ou Convention internationale des droits de l’enfant).
  12. État des traités – Chapitre IV. Droits de l’homme – 11. Convention relative aux droits de l’enfant.
  13. Dhommeaux, Jean : 1995. « La France devant le Comité des droits de l’enfant ». In: Revue juridique de l’Ouest, 1995-4. p. 463-475.
  14. CRC/C/2/Rev 2 Réserves, déclarations et objections concernant la Convention relative aux droits de l’enfant.
  15. Constitution du 4 octobre 1958, version en vigueur, sur le site Légifrance.
  16. Décision no 87-232 DC du 7 janvier 1988, par le Conseil constitutionnel.
  17. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par le Conseil de l’Europe.
  18. Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par le Conseil de l’Europe.
  19. « Le droit de ne pas subir d’assimilation forcée » (Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 2 juin 2022, modifié le 3 juin 2022).
  20. Loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, Journal officiel de la République française, 101e année, no 4, 5 janvier 1969, p. 195-196.
  21. Circulaire du 20 octobre 1972 prise pour l’application du décret no 72-37 du 11 janvier 1972 et des arrêtés du 15 mars 1972 relatifs au stationnement des caravanes, Journal officiel de la République française, 104e année, no 261, 8 novembre 1972, p. 11638-11640.
  22. Loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1), Journal officiel de la République française, 122e année, no 127, 2 juin 1990, p. 6651-6654.
  23. Loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat (1), sur le site Légifrance.
  24. Décision no 94-359 DC du 19 janvier 1995, par le Conseil constitutionnel.
  25. Loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sur le site Légifrance.
  26. Décision no 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, par le Conseil constitutionnel.
  27. Loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (1), sur le site Légifrance.