Justice pour nos langues !

Le droit à la protection des langues autochtones

Un moyen évident de préserver la diversité linguistique consiste à protéger les langues des minorités. L’Unesco, qui s’est saisi du sujet, œuvre en ce sens, si bien que la protection des langues autochtones constitue maintenant un droit reconnu au niveau international. La France, quant à elle, nie l’existence d’un tel droit constitutionnel, alors qu’une disposition sur les langues autochtones figure dans sa Constitution.

Remarque préliminaire

Seules les dispositions de droit posant le principe général de la protection des langues autochtones ont été relevées dans le présent article. Les droits spécifiques participant à cette protection, quel que soit leur domaine d’application, ne figurent donc pas dans cet article.

Reconnaissance du droit à la protection des langues autochtones par les Nations unies

Pour les Nations unies, les langues sont vecteur du patrimoine culturel immatériel et constituent un domaine dans lequel ce dernier se manifeste. Cela apparait dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel1, entrée en vigueur le 20 avril 2006 et portée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, communément appelée Unesco.

La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel suppose donc nécessairement la préservation des langues autochtones. Et cela vaut notamment pour la France, puisque cette dernière est liée à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel depuis le 11 juillet 20061.

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente Convention,

1. On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.

2. Le “patrimoine culturel immatériel”, tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel […].

3. On entend par “sauvegarde” les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.

Reconnaissance du droit à la protection des langues autochtones dans divers traités internationaux

D’autres instruments internationaux reconnaissent le droit à la protection des langues autochtones, comme la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux2 du 27 juin 1989, au 3e alinéa de son article 28, ou la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales3 du 1er février 1995, au premier alinéa de son article 5. Mais, la France n’ayant pas ratifié ces traités à ce jour, le détail des articles correspondants dépasse le cadre du présent article.

L’opposition à la protection des langues autochtones par le Conseil constitutionnel

Le statut patrimonial des langues autochtones est reconnu à l’article 75-1 de la Constitution4, créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 20085, et entré en vigueur au 25 juillet 2008.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Les langues autochtones, dont l’usage n’est légalement restreint à aucune catégorie de personne et dont personne n’est légalement propriétaire, semblent se rattacher à ce que le droit romain connaissait déjà sous le nom de res communis, « chose commune », c’est-à-dire ce dont tout le monde peut bénéficier, mais qui est inappropriable. Et le droit français connait parfaitement cette notion, puisque l’article 714 du Code civil énonce : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. »6

Selon une terminologie plus moderne, il peut être question de bien commun, et, en l’occurrence, de bien culturel, ou bien de patrimoine commun et de patrimoine culturel7. Ce sont ces derniers termes que l’on retrouve dans le droit international, qui a consacré les notions de patrimoine commun de l’humanité et de patrimoine culturel de l’humanité. Et il est toujours possible, quels que soient les mots employés, de préciser davantage, à l’aide de l’adjectif immatériel. Mais le nom de la catégorie à laquelle se rattachent les langues autochtones importe bien moins que ses implications, car elle est nécessairement génératrice de droits.

L’article 75-1 la Constitution utilise le terme de patrimoine, qui suppose, en principe, que les langues autochtones fassent l’objet d’une protection. Et les techniques permettant de mettre en œuvre une telle protection sont connues en droit patrimonial au sens strict, comme au sujet des héritages complexes, mais aussi de manière plus large, comme en droit des sociétés. Cela a d’ailleurs été rappelé par le constitutionnaliste Guy Carcassonne, professeur de droit à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, lors de son intervention à la table ronde « Langue régionales et Constitution : Rupture ou continuité ? » organisée par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour le 3 février 2012. Ce dernier a alors précisé les biais par lesquels pouvait être défendu un patrimoine : « L’action ut universi est celle qui est faite par les détenteurs du droit et au nom de l’ensemble de ceux-ci, alors que l’action ut singuli est faite par l’un des détenteurs du droit en tant que personne unique, mais ayant un fondement sur l’intérêt commun »8.

Cependant, l’absence de garantie constitutionnelle concernant les langues autochtones a été notifiée par le Conseil constitutionnel au considérant 3 de sa décision du 20 mai 20119

aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » ; […] cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; […] sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution

Cette décision est toutefois inconsistante au regard du droit. Elle pose d’ailleurs de sérieux problèmes juridiques, dont une partie du détail livré ici reprend ou s’inspire de ceux qui ont été soulevés par Guy Carcassonne lors de la table-ronde évoquée8.

Premièrement, en soustrayant les langues autochtones au droit à la protection, elle octroie à ces langues un statut qui, en réalité, n’a de patrimoine que le nom, les techniques usuelles du droit en matière de patrimoine devenant notamment inapplicables vis-à-vis de ces dernières. L’absurdité juridique a d’ailleurs été soulignée par Guy Carcassonne dans un article sur la liberté d’expression : « Voici donc un patrimoine qui est celui de la France, mais dont aucun Français ne peut demander la protection […]. La Constitution aurait ainsi constaté l’existence d’un patrimoine d’une espèce tout à fait inédite, celui qui existe, est formellement consacré, mais sans que puisse en être tirée la moindre conséquence autre que d’une éventuelle dénégation, aussi dénuée d’effets que la proclamation elle-même. »10

Deuxièmement, elle est incohérente avec le droit en vigueur, qui établit un lien entre patrimoine et droit. D’une part, la Charte de l’environnement, qui, étant mentionnée dans le préambule de la Constitution11, a valeur constitutionnelle, liste, en guise de préambule, les motifs justifiant les dispositions de droit qu’elle contient, parmi lesquels figure le fait que l’environnement constitue un patrimoine. Il y est, en effet, mis en avant que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains »12. D’autre part, il a été relevé, notamment par Michel Verpeaux dans la revue Actualité juridique, droit administratif, que certaines dispositions sur les langues autochtones peuvent, en particulier dans le droit ultramarin, relever de l’article 75-1 de la Constitution8. Et cela tend à montrer que cet article a une réelle portée juridique.

Troisièmement, elle n’explicite pas le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel. Or, la motivation des décisions de justice constitue une obligation au regard du premier alinéa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme13, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme l’a établi en 199414. Seul le commentaire de la décision, également rédigée par le Conseil constitutionnel, permet de comprendre les raisons de la décision du Conseil constitutionnel. Mais l’explication qui s’y trouve n’est fournie que postérieurement à la décision, et ce commentaire n’a, en outre, aucune valeur juridique.

Quatrièmement, elle découle en partie, comme le montre le commentaire du Conseil constitutionnel, d’une surinterprétation d’une déclaration du rapporteur à l’Assemblée nationale15 et du garde des sceaux au Sénat16. Ceux-là ne désiraient pas « créer un droit pour les particuliers d’exiger de la part des administrations l’usage d’une autre langue que le français ou des droits spécifiques pour des groupes », ce qui ne signifie nullement, comme l’avance le Conseil constitutionnel, que « le constituant a […] manifesté qu’il n’entendait pas créer un droit ou une liberté opposable dans le chef des particuliers ou des collectivités territoriales »17. Le constituant ne s’est, en réalité, pas opposé à la création de droits ou de libertés, il a seulement précisé quels étaient les droits qu’il n’avait pas eu pour intention de créer. Et la différence porte à conséquence.

Cinquièmement, elle se base également, toujours d’après le commentaire de la décision, sur le fait qu’il manquerait à l’article 75-1 de la Constitution « l’ensemble des attributs essentiels d’un droit ou d’une liberté que sont la détermination de son objet et l’identification de son titulaire et de ceux auxquels il serait opposable ». L’objet est pourtant explicite : il consiste en la protection des langues autochtones. Le titulaire ne pose pas davantage de problème : il devrait s’agir de chacun des citoyens français et de toute personne morale, puisqu’ils tous sont, les uns et les autres, les bénéficiaires de ce patrimoine. Quant à ceux à qui le droit est opposable, le principe même de la Constitution veut qu’une disposition qui y figure soit de facto opposable à tous ceux qu’elle pourrait concerner, soit, en l’occurrence, l’État et ses institutions.

Sixièmement, elle met en évidence un traitement juridique particulier, contraire au droit, pour les langues autochtones, ainsi qu’une différence de traitement juridique entre les langues. D’une part, l’absence d’énonciation explicite de l’ensemble des attributs essentiels d’un droit ou d’une liberté ne fait nullement obstacle, dans la jurisprudence constitutionnelle, à ce que le Conseil constitutionnel tire des conséquences juridiques d’aucune disposition constitutionnelle, sauf dans le cas de l’article 75-1 sur les langues autochtones, et les conséquences juridiques qu’il tire de l’article 2 en faveur du français s’avèrent même disproportionnées. Et, d’autre part, concernant la disposition sur le français de l’article 2 de la Constitution, il ne prend pas en compte que le garde des sceaux avait affirmé, préalablement au vote des députés, « qu’aucune atteinte ne sera portée à la politique de respect de la diversité de nos cultures régionales qui est un élément essentiel du patrimoine national »18, tandis qu’il s’appuie, en la surinterprétant, sur une phrase prononcée au Parlement pour vider l’article 75-1 de sa substance normative. Or, l’impartialité des tribunaux est une obligation au regard de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme19, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne20, ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme13.

Septièmement, en imposant des préférences linguistiques dans le domaine judiciaire, elle instaure une situation discriminatoire par rapport à la langue. En effet, seuls les citoyens de langue maternelle française bénéficient de la protection de leur langue maternelle inscrite dans la Constitution, alors que les citoyens de langue maternelle autochtone s’en trouvent privés. Or, la discrimination fondée sur la langue est contraire au droit international, comme stipulé, entre autres, à l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme19, à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques21, à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne20 et à l’article 14 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme13.

Huitièmement, révélant une différence de traitement juridique entre la langue française et les langues autochtones, elle poursuit, de toute évidence, un objectif implicite, consistant en l’assimilation des minorités linguistiques. Mais, d’une part, l’assimilation forcée est contraire au droit international22. Et, d’autre part, étant donné qu’un tel objectif pose les minorités linguistiques comme illégitimes, le Conseil constitutionnel favorise ainsi d’autant plus les situations de discrimination par rapport aux personnes appartenant à ces minorités que le droit à la protection des langues autochtones est nié juridiquement, et que les droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques ne sont pas non plus reconnus en France23.

Neuvièmement, en rendant inopérant un article de la Constitution sans réel fondement juridique, elle va, paradoxalement, à l’encontre de la fonction de la Constitution et de la mission même du Conseil constitutionnel. En effet, le rôle de chacun de ses articles consiste précisément à énoncer des droits et libertés protégées par la Constitution, dont le Conseil constitutionnel est le garant. Aussi, le Conseil constitutionnel a manifestement failli à sa mission. Et, en procédant ainsi, il a violé les principes de la prééminence du droit, affirmé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme depuis 197524, de la souveraineté nationale appartenant au peuple dont aucune section ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice, énoncé à l’article 3 de la Constitution25, et donc de l’indivisibilité de la République, proclamé à l’article premier de la Constitution26.

Et, dixièmement, en invalidant le travail du constituant dans un objectif politique d’assimilation, elle dépasse du cadre judiciaire, pour empiéter à la fois sur les domaines législatif et exécutif. Elle ignore alors la nécessaire distinction entre les trois fonctions, et porte ainsi atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui énonce : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »27

Pour toutes ces raisons, l’unique disposition constitutionnelle relative aux langues autochtones et devant leur assurer une protection n’avait certainement pas lieu d’être invalidée, et l’absence de reconnaissance constitutionnelle du droit à la protection des langues autochtones, qui trahit une posture d’hostilité dogmatique, nécessite d’être reconsidérée. Un revirement de jurisprudence serait d’autant plus souhaitable que la reconnaissance du droit à la protection des langues autochtones serait en parfaite cohérence avec les engagements de la France, étant donné que cette protection s’impose depuis 2006, en raison de l’application de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Perspectives

L’évolution des langues au sein de la société est intimement liée aux dispositions juridiques et à la mise en place des mesures concrètes les concernant. Or ces dispositions et ces mesures restent actuellement extrêmement défavorables aux langues autochtones. Aussi, ce n’est pas un processus de substitution linguistique qui serait indépendante de l’action de l’État en la matière que l’on observe, mais bien une politique de prédation linguistique, dont les minorités et leurs langues sont victimes.

La négation du droit à la protection des langues autochtones, qui va de pair avec l’assimilation posée en objectif par le Conseil constitutionnel, montre que c’est bien l’éradication de ces langues qui est, à terme, recherchée. Ces langues se trouvent, de ce fait, en situation de très grande fragilité. Nombre d’entre elles sont d’ailleurs classées parmi les langues « vulnérables », « en danger » ou « sérieusement en danger » par l’Unesco.

Pour remettre en question la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une réécriture de l’article 75-1 s’impose. Et, afin de satisfaire aux exigences exceptionnelles du Conseil constitutionnel sur la disposition relative aux langues autochtones, il pourrait alors être envisagé une rédaction d’une lourdeur tout aussi exceptionnelle : « La présente disposition a pour objet la protection des langues autochtones. Elle a pour titulaire toute personne physique ou morale. Elle est opposable à toute personne, physique ou morale, de droit public, ainsi qu’à toute personne de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. »

Mais, au vu de l’hostilité envers les langues autochtones qui oriente la jurisprudence constitutionnelle, le risque subsisterait toujours qu’une nouvelle décision parvienne à une conclusion identique, puisque, sur les questions linguistiques, le respect du droit ne semble pas véritablement préoccuper le Conseil constitutionnel. Une réforme de ce dernier semble donc s’imposer, afin qu’il devienne un véritable instrument juridique, et cesse d’être cette étrange structure mixte, qui, sur les questions linguistiques, s’avère particulièrement déséquilibrée, au point de pouvoir alors être perçue comme un organe politique qui veillerait à assurer l’application de préceptes nationalistes dans le domaine judiciaire.

Notes :

  1. Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, par l’Unesco.
  2. C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, par l’Organisation internationale du travail.
  3. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, sur le site du Conseil de l’Europe.
  4. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 75-1, sur le site Légifrance.
  5. Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (1) – Article 40, sur le site Légifrance.
  6. Code civil – Article 714, sur le site Légifrance.
  7. Gutwirth, Serge : 2018. « Quel(s) droit(s) pour quel(s) commun(s) ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 81, no 2, 2018, p. 83-107.
  8. « Langues régionales et Constitution - Intervention de Guy Carcassonne (2012) », sur le site Youtube.
  9. Décision no 2011-130 QPC du 20 mai 2011 – Mme Cécile L. et autres [Langues régionales], par le Conseil constitutionnel.
  10. Carcassonne, Guy : 2012. « Les interdits et la liberté d’expression », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 36, juin 2012. (Dossier : La liberté d’expression et de communication.)
  11. Constitution du 4 octobre 1958 – Article Préambule, sur le site Légifrance.
  12. Charte de l’environnement, sur le site Légifrance.
  13. Convention européenne des droits de l’homme, sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
  14. Cour (chambre), Affaire Van De Hurk c. Pays-Bas (Requête no 16034/90) – Arrêt, Strasbourg, 19 avril 1994, sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
  15. Assemblée nationale, XIIIe législature – Session ordinaire de 2007-2008 : Compte rendu intégral, Deuxième séance du jeudi 22 mai 2008, sur le site de l’Assemblée nationale.
  16. Compte rendu intégral des débats, Séance du 18 juin 2008, sur le site du Sénat.
  17. Commentaire – Décision no 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres (Langues régionales) (p. 2), par le Conseil constitutionnel.
  18. Assemblée nationale, 9e législature – Seconde session ordinaire de 1991-1992 (27e séance) : Compte rendu intégral, 1re séance du mardi 12 mai 1992. Journal officiel de la République française, année 1992, no 26 [1], mercredi 13 mai 1992. Page 1021.
  19. Déclaration universelle des droits de l’homme, sur le site des Nations unies.
  20. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le site EUR-Lex de l’Union européenne.
  21. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.
  22. « Le droit de ne pas subir d’assimilation forcée », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 2 juin 2022, modifié le 3 juin 2022.
  23. « Le droit des minorités linguistiques à la protection », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 16 juin 2022, modifié le 26 juillet 2023.
  24. Cour (plénière), Affaire Golder c. Royaume-uni (Requête no 4451/70) – Arrêt, Strasbourg, 21 février 1975, sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
  25. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 3, sur le site Légifrance.
  26. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 1, sur le site Légifrance.
  27. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sur le site Légifrance.