Justice pour nos langues !

L’utilisation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts
contre les langues autochtones

Deux articles de l’ordonnance de 1539 sur le fait de la justice, dite de Villers-Cotterêts, sont toujours actuellement en vigueur, dans un contexte social et politique radicalement différent de celui de l’époque où ils ont été conçus. Et les dispositions correspondantes, qui proviennent de l’Ancien Régime, ne manquent pas d’être utilisées contre les langues autochtones. Cependant, elles sont à même de soulever quelques interrogations juridiques.

Depuis près d’un siècle, il existe une controverse autour des articles 110 et 111 de l’ordonnance de 1539. Ces articles, qui visaient explicitement le latin, imposaient que tous les documents à portée juridique soient formulés, à l’écrit comme à l’oral, « en langage maternel françois et non autrement »1. Philippe Martel, historien et chercheur au CNRS, a analysé le débat, et, pour lui, plusieurs arguments, parmi lesquels le rapide abandon de l’occitan au profit du français dans la rédaction des actes juridiques après la signature de cette ordonnance, montrent clairement que la formulation renvoyait uniquement à la langue française, et non à toute langue vernaculaire de France comme il est parfois avancé2.

Malgré ces considérations, le rôle et les effets attribués officiellement à cette ordonnance s’avèrent bien éloignés de la réalité. En effet, d’une part, l’extrait considéré ne forme qu’une mince partie d’une ordonnance de 192 articles, et, d’autre part, il n’a eu qu’une portée limitée sur les usages linguistiques, et cela pour trois raisons. Premièrement, il ne prévoyait aucune sanction. Deuxièmement, la plupart des sujets du royaume ne comprenant pas le français, il n’a pu avoir, en dépit de sa rédaction, aucun effet sur la langue employée auprès d’eux pour leur faire connaitre le contenu des écrits à caractère juridique ; aussi, l’ambigüité, très opportune, de la formule « langage maternel françois », loin de devoir nécessairement s’interpréter comme une maladresse, est probablement intentionnelle. Et, troisièmement, dans de nombreux territoires, il ne provoque pas de réel changement dans la production des écrits, le français étant déjà largement, sinon exclusivement, utilisé par les élites pour rédiger les actes juridiques dans une importante partie du royaume.

Cependant, bien que ses conséquences sur les usages linguistiques aient été réduites, mais réelles, l’ordonnance de 1539 comporte la première mesure juridique d’exclusion des langues territoriales de France, et marque le premier pas vers le monolinguisme d’État, par un énoncé qui, de manière inédite, nie juridiquement l’existence de ces langues, en posant le français comme maternel sur l’ensemble du royaume, alors qu’il ne l’est alors que sur une portion particulièrement retreinte. Aussi, le fait que l’ordonnance de Villers-Cotterêts soit actuellement érigée en symbole tend non seulement à magnifier une disposition législative empreinte de duplicité, et préfigurant l’absolutisme, mais également à déconsidérer tout un héritage linguistique et culturel, dont la France, qui existait bien avant cette ordonnance, et donc avant toute imposition du français à quelque niveau que ce soit, se refuse encore à préserver et à valoriser, malgré que ce soit une exigence démocratique.

Mais les problématiques liées à l’exégèse et à l’instrumentalisation de l’ordonnance de 1539, pour lesquelles il existe une littérature abondante, masquent, en réalité, une question essentielle, moins souvent abordée, et qui mérite amplement d’être examinée en profondeur : celle de la validité même de ces deux articles, les seuls en vigueur dans l’état actuel du droit. Il apparait d’ailleurs que le constituant semblait considérer les ordonnances royales comme caduques, puisque la Constitution utilise systématiquement le terme d’« ordonnance » sans y adjoindre d’épithète spécifique. Et cela tend à montrer qu’il n’y avait alors pas à distinguer les ordonnances en tant que procédures législatives déléguées des éventuelles ordonnances royales qui seraient encore en vigueur.

Or, il va de soi que l’ordonnance de 1539 ne peut être assimilée aux ordonnances en tant que procédures législatives déléguées, n’ayant été prise ni en Conseil des ministres, ni après avis du Conseil d’État, n’ayant pas fait l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement, aucune date n’ayant été fixée par une loi d’habilitation, et n’ayant pas été ratifiée de manière expresse. Si tel était le cas, elle serait alors contraire à l’article 38 qui stipule : « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »3

La distinction entre les deux types d’ordonnances s’impose donc. Un certain nombre d’arguments permettent toutefois d’avancer que l’ordonnance de 1539 est, en dépit de l’usage qui en est fait, bien peu conforme au droit.

  1. L’ordonnance de 1539 mentionne expressément les cours de parlements chargées faire appliquer les dispositions qu’elle contient, ces parlements étant ceux de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Dijon, de Rouen, du Dauphiné et de Provence4. Le parlement de Bretagne, par exemple, n’y figure pas, alors qu’il était, à l’époque, en fonction. De plus, l’édit de 1532 stipulait que, pour être applicables en Bretagne, les actes royaux devaient être préalablement enregistrés par le parlement de Bretagne5, ce qui n’a, aussi, pas été fait. Cette ordonnance est donc territorialisée, et elle n’entre pas dans le droit commun. Par conséquent, elle devrait être caduque, ainsi que le montrent les arguments avancés par le Conseil d’État pour rejeter la validité de l’édit d’août 1532 : selon l’article 10 du décret de l’Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, « il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français »6, et « la loi du 12 décembre 1789, janvier 1790 a eu pour effet d’abroger tous les textes antérieurs relatifs à l’organisation territoriale de la France »7.
  2. Même si l’ordonnance de 1539 avait encore été opposable après 1790, elle aurait alors dû s’effacer par la suite devant l’adoption de dispositions de droit commun. En effet, tout comme la majeure partie du droit de l’Ancien Régime resté effectif faute de textes applicables a pris fin avec l’entrée en vigueur du Code civil, promulgué le 21 mars 1804, les articles 110 et 111 de l’ordonnance de 1539 ont été rendus caducs par le décret du 20 juillet 1794, qui traitait précisément de la langue des actes publics8, et dont l’exposé des motifs montre qu’il avait pour objet de fournir au droit républicain « de semblables mesures » à des dispositions de différentes ordonnances royales, dont l’article 111 de l’ordonnance de 15399. Le décret du 20 juillet 1794 a donc remplacé juridiquement ces dernières. Et d’autres dispositions juridiques relatives à la langue française, susceptibles de produire le même effet, pourraient, le cas échéant, être invoquées, comme la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, instituant le français comme « la langue de la République »10, ou la loi du 4 août 1994, instaurant le français comme « la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics », et dont l’objet portait explicitement et spécifiquement sur « l’emploi de la langue française »11.
  3. L’ordonnance de 1539 étant abrogée, son application juridique est contraire au droit, quelles qu’aient pu être les usages en la matière. L’application de textes abrogés, en l’absence de dispositions de droit commun, n’était nécessaire au bon fonctionnement de la justice que jusqu’en 1804. Aujourd’hui, la fin de cette pratique est, au contraire, une exigence indispensable pour assurer l’État de droit. La prééminence du droit est d’ailleurs une obligation au regard du droit international, comme l’atteste la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme depuis 197512.
  4. Il ne saurait y avoir de dispositions de droit de l’Ancien Régime à la carte, permettant aux juges de décider du fait qu’ils soient ou non en vigueur. Cela serait contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’où ressort notamment la nécessaire distinction entre les fonctions législative et judiciaire : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »13
  5. La présence de l’ordonnance de 1539 dans les textes juridiques applicables provient de sa réintroduction arbitraire dans le droit sous le 2nd empire par l’arrêt « Giorgi contre Masaspino » de la Cour de cassation du 4 août 185914. Et son utilisation, que l’on retrouve dans la jurisprudence contemporaine depuis l’arrêt « Quillevère » du Conseil d’État du 22 novembre 198515, est donc entâchée d’illégalité. Aussi, elle contrevient à l’article 3 de la Constitution concernant l’exercice de la souveraineté nationale. Cet article, en effet, énonce que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum », et précise qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice »16.
  6. L’application différenciée prévue par le texte montre que l’ordonnance de 1539 opère une distinction entre les territoires. Or, rien ne vient justifier une telle exception au principe d’égalité. Aussi, elle est contraire à l’article 1 de la Constitution, qui proclame « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine »17.
  7. L’ordonnance de 1539, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la souveraineté nationale appartenant au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum et dont aucune section ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice, ainsi qu’au principe d’égalité, porte aussi atteinte au principe constitutionnel d’indivisibilité de la République. Ce principe provient de l’article 1 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »17
  8. Les articles 110 et 111 de l’ordonnance de 1539 figurent dans le droit français sans la mention des territoires concernés par leur application1. Mais cette suppression n’a été réalisée par aucun procédé légal.

Par ailleurs, s’il a été évoqué que le texte n’est pas applicable dans le territoire correspondant à la Bretagne de l’époque, qui correspond aux cinq départements bretons et inclus donc la Loire-Atlantique, il semble exister également une exception pour les territoires annexés par la suite : Bresse, Bugey, Roussillon, Artois, Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Corse, Comtat Venaissin, Compté de Nice, Savoie, etc. Cette restriction a été mise en avant par Philippe Blanchet, professeur à l’Université Rennes 2, au sujet de l’affaire du catalan dans les conseils municipaux : « Cela dit, les cinq communes en question ne sont de toute façon pas concernées par l’ordonnance de 1539 puisqu’à cette date, elles ne faisaient pas partie du royaume de France. La cour de cassation française a rendu un arrêt en 1862 à propos du Comté de Nice (qui venait d’être rattaché à la France), précisant qu’un texte antérieur au rattachement ne s’applique pas, comme le rappelle le juriste E. Landot. »18

Le cabinet d’avocats Landot & associés a, en effet, donné comme exemple de « différé ou non application du droit français antérieur », le cas « du rattachement de la Savoie et de Nice à la France: Cour de cassation, 7 juillet 1862, Ginet et Jacquier (droit de ne pas se voir imposer un jugement antérieur rendu en France et non exécutoire dans le Royaume de Piémont-Sardaigne) »19 Il s’est appuyé, pour cela, sur le recueil général des lois et des arrêts publié en 186220. Le cas est bien analogue, puisque l’ordonnance de 1539, qui était territorialisée, n’était pas exécutoire dans les territoires mentionnés.

Pourtant, ces restrictions territoriales n’ont jamais été prises en compte. Le Conseil d’État a ainsi utilisé cette ordonnance pour la première fois le 22 novembre 1985 pour une affaire concernant une requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Rennes15. Puis, c’est la Cour de cassation qui s’est appuyé sur cette ordonnance le 4 mars 1986 au sujet d’un arrêt de de la Cour d’appel de Douai21, alors que l’Artois a été annexé en 1659 et la Flandre en 1668.

Et, par la suite, la jurisprudence ainsi créée n’a fait qu’être confirmée sans qu’il ne puisse apparemment y avoir, dans un premier temps, aucune contestation possible sur la validité de l’ordonnance dans les affaires concernées aurpès des juridictions françaises. D’après les données de Légifrance, en effet, cette ordonnance n’a été utilisée que dans des décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation de 1985 à 2007 ; or ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Et plus précisément, il peut être compté, pour cette période, un arrêt concernant le Conseil d’État et 25 arrêts concernant la Cour de cassation. Ce n’est qu’en 2007 que semble avoir été rendue la première décision susceptible d’être contestée22.

Pour conclure, il apparait des différents points qui précèdent que les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, n’ont aucun fondement légal dans la législation actuelle. De ce fait, ils provoquent même une perturbation de l’ordre juridique français, car, si les ordonnances royales avaient une importante valeur législative sous l’Ancien Régime, on peut légitimement se demander, dans le droit actuel, quelle place précise revient, dans la hiérarchie des normes, à de tels textes légistatifs, inconnus de la Constitution et destinés à s’effacer devant de nouvelles lois.

Notes :

  1. Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts), sur le site Légifrance.
  2. Martel, Philippe : 2001. « Autour de Villers-Cotterêts : histoire d'un débat ». In Lengas, no 49, 2001, p. 7-25.
  3. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 38, sur le site Légifrance.
  4. Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et abbréviation des procès par tout le royaulme de France – Folio 18v, sur le site Gallica.
  5. Soleil, Sylvain : 2004. « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ? ». In Langue(s) et Constitution(s) (actes du colloque, Rennes, 7 et 8 décembre 2000), sous la direction de Anne-Marie Le Pourhiet ; Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, et Économica, Paris, 2004, p. 19-34. Note 15.
  6. Conseil d’État, 11 décembre 1974, arrêt no 93637, sur le site Légifrance.
  7. Conseil d’État, 9 novembre 1984, arrêt no 50763, sur le site Légifrance.
  8. Décret du 20 juillet 1794 du 2 thermidor an 2 (20-07-1794) portant à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire francais, être écrit qu’en langue française, sur le site Légifrance.
  9. Rapport, présenté par Merlin (de Douai) au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes, lors de la séance du 2 thermidor an II (20 juillet 1794). Archives parlementaires. Tome XCIII – Du 21 messidor au 12 thermidor an II (9 juillet au 30 juillet 1794), sous la direction de Françoise Brunel et Aline Alquier, Éditions du CNRS, 1982, section 54, p. 367-368.
  10. Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre “ Des Communautés européennes et de l’Union européenne ” (1), sur le site Légifrance.
  11. Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, sur le site Légifrance.
  12. Cour (plénière), Affaire Golder c. Royaume-uni (Requête no 4451/70) – Arrêt, Strasbourg, 21 février 1975, sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
  13. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sur le site Légifrance.
  14. De Villeneuve, L.-M. ; Carette, A.-A. : 1860. Jurisprudence du XIXe siècle. Première partie. Arrêts de la Cour de cassation. Bruxelles : Bruylant-Christophe et Cie. P. 158.
  15. Conseil d’État, Section, du 22 novembre 1985, 65105, publié au recueil Lebon, sur le site Légifrance.
  16. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 3, sur le site Légifrance.
  17. Constitution du 4 octobre 1958 – Article 1, sur le site Légifrance.
  18. « Du catalan au conseil municipal ? Le préfet, le TA et la religion du français », par Philippe Blanchet, Le Club de Mediapart, 3 juillet 2023.
  19. « Après l’affaire corse, la jurisprudence catalane… qui confirme que la langue française ne peut, en droit, être en tout ou partie remplacée par une autre dans les débats des assemblées locales. La traduction vers une langue régionale est possible. Pas l’inverse (selon le TA de Montpellier) », Le blog juridique du monde public, 9 mai 2023.
  20. Devilleneuve L.-M., Carette A.-A., Gilbert P. et al. : 1862. Recueil général des lois et des arrêts, 2e série, an 1862. Paris : Bureau de l’administration du recueil. Colonnes 831-832.
  21. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1986, 85-96.523, Publié au bulletin, sur le site Légifrance.
  22. Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 05MA01604, Inédit au recueil Lebon, sur le site Légifrance.