Justice pour nos langues !

Le tilde du prénom Fañch rétabli
par la cour d’appel de Rennes
malgré la censure partielle de la loi Molac

Le 3 novembre 2025, le prénom Fañch a été validé par la cour d’appel de Rennes. Le Conseil constitutionnel s’étant opposé auparavant à un article de loi visant à l’autorisation des diacritiques des langues autochtones, cette décision de la cour d’appel en faveur du prénom Fañch peut sembler paradoxale. Aussi, après un bref rappel des faits, il est ici proposé d’apporter quelques explications sur la question centrale de cette affaire, sur la conformité de cet arrêt avec la décision du Conseil constitutionnel et sur le risque que cette jurisprudence en vienne à être cassée, avant de se pencher sur les solutions à apporter au problème qui n’est toujours pas résolu.

L’acte de naissance du petit Fañch a été dressé à Lorient le 22 juin 2023. Mais, deux mois et demi après, le procureur de Lorient, invoquant l’erreur matérielle, a procédé, le 5 septembre 2023, à la rectification administrative de l’écriture du prénom de l’enfant, afin d’en supprimer le tilde. Contestant cette rectification, les parents ont alors déposé, le 7 novembre 2024, une requête pour saisir le tribunal judiciaire de Lorient. Le jugement a été rendu le 24 février 2025, donnant gain de cause à la famille.

Le ministère public a alors fait appel de la décision. La nouvelle audience a eu lieu le 8 septembre 2025, et la cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 3 novembre 20251, cette décision confirmant l’essentiel du jugement en première instance. Et il va même plus loin, car, si ce jugement avait ordonné la substitution du prénom sans son tilde par le prénom avec son tilde, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes entend, quant à lui, effacer toute trace de rectification, en ordonnant la suppression de la mention de la rectification administrative, et donc le retour à la désignation du premier prénom de l’enfant comme étant Fañch. L’appel du ministère public aura finalement été ainsi bénéfique à la famille.

Ce n’est pas la première décision de la cour d’appel de Rennes en ce sens. Elle avait, en effet, déjà validé le prénom Fañch en 20182. Mais, entre temps, le Conseil constitutionnel avait, le 21 mai 2021, censuré partiellement la loi Molac3, en particulier son article 9, qui visait à autoriser les diacritiques des langues autochtones4. Si cela pouvait faire craindre un revirement de jurisprudence de la part de la cour d’appel de Rennes, il n’en a rien été.

Pour vérifier la conformité de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes avec cette décisions du Conseil constitutionnel, deux points apparaissent devoir être examinés, à savoir, d’une part, la législation permettant la rectification de l’état civil, et, d’autre part, les obligations tirées de la disposition constitutionnelle relative à la langue française pour les mentions des actes de l’état civil. En effet, les procédures de rectification de l’état civil étant définies par la loi, c’est seulement dans le respect de ce cadre légal que la mention de l’acte correspondant au prénom peut être modifiée, et donc que la conformité avec le droit du prénom et de son orthographe peut utilement être discutée. Pour qu’un prénom puisse être rectifié, il ne suffit donc pas de mettre en cause le prénom ; il faut encore qu’un motif approprié prévu par la loi soit invoqué.

Une question relevant essentiellement du domaine législatif

Dans cette affaire, la rectification administrative de l’acte de l’état civil du petit Fañch pour supprimer le tilde de l’enfant a été effectuée, par l’officier d’état civil, à la demande du ministère public qui l’a saisi sur la base d’une erreur matérielle que les dispositions de l’article 99-1 du code civil permettent de corriger. Mais l’arrêt de la cour d’appel de Rennes note que ce motif était erroné et que la demande n’était donc pas conforme à la disposition législative : « La rédaction du prénom de l’enfant Fañch avec utilisation d’un tilde n’est cependant pas le fruit d’une erreur matérielle mais d’une demande délibérée des parents de la possibilité d’utiliser le tilde dans le cadre d’un acte d’état civil. »

Le juge considère, en conséquence, que les parents avaient bien la possibilité de contester la décision du ministère public, puisqu’elle méconnaissait la portée d’un texte de loi. Et il se réfère alors au code de procédure civil. Pour la cour d’appel de Rennes, il y avait donc bien lieu d’annuler la rectification, comme l’avait fait le tribunal judiciaire de Lorient en première instance.

Les implications de la Constitution sur les mentions des actes de l’état civil étant ici sans incidence, l’arrêt du 3 novembre 2025 diffère nettement de celui du 19 novembre 2018 par ses motifs. En 2018, le sujet était bien le prénom lui-même, eu égard au respect de la législation et de la Constitution. Bien que ce point n’y soit pas déterminant, la question est tout de même abordée dans le nouvel arrêt, et il est, de ce fait, possible d’examiner la compatibilité du prénom avec la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021 au regard du raisonnement développé par la cour d’appel de Rennes.

La conformité du tilde avec la Constitution

La décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a examiné la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac » énonce que les mentions des actes de l’état civil ne « peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française ». Il apparait ainsi que le Conseil constitutionnel n’a pas dressé de liste des signes autorisés ou interdits, et n’en a nommé aucun, même à titre d’exemple. Sa décision laisse donc une marge d’appréciation au juge lui permettant de se prononcer sur l’utilisation du tilde en français, et le juge a apprécié.

Dans son arrêt du 19 novembre 2018, la cour d’appel de Rennes avait déjà constaté l’existence du tilde en français, notamment attesté dans les principaux dictionnaires de référence, et convenu ainsi que « l’usage du tilde n’est pas inconnu de la langue française puisque le ñ figure à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie française, dans le Petit Robert et dans le Larousse de la langue française qui comprennent les mots : Doña, cañon, señor et señorita ». Confirmant ce précédent arrêt, le juge note, de manière plus affirmative, que « le tilde est admis en langue française ». Et la conclusion qui s’impose est qu’il n’y a, par conséquent, aucun obstacle constitutionnel à l’usage du tilde.

La cour d’appel de Rennes rappelle aussi, à l’appui de cette affirmation, que « le nom du préfet de police de Paris par exemple est désigné avec ce signe dans de nombreux actes officiels, y compris publiés au journal officiel de la République. » Et il voit donc une contradiction avec l’impossibilité pour un enfant nouveau-né de bénéficier d’un tel signe pour son prénom. Il serait, en effet, difficilement compréhensible que l’État ait une pratique distincte pour la rédaction des documents officiels où apparaissent le nom de ses fonctionnaires et pour l’inscription à l’état civil des prénoms choisis par les administrés pour leurs enfants.

Malgré l’avancée ainsi opérée, il ne s’agit là que d’une décision de justice. Le vide législatif demeure donc. Aussi, il est tout à fait légitime de s’interroger sur la possibilité d’une remise en cause de cette jurisprudence.

Le risque que soit cassée la décision

S’il entend persévérer, le ministère public peut se pourvoir en cassation. Cependant, la cour de cassation rend une décision sur la forme et non sur le fond, ce qui limite les risques. Et pour que l’arrêt soit cassé, il faudrait encore que le juge mette en avant qu’une erreur de droit a été commise.

En l’occurrence, l’arrêt du 3 novembre 2025, ne tourne pas autour de la portée de l’article 2 et de ses conséquences sur les mentions de l’état civil. Le principal argument ayant amené à confirmer la décision, prise en première instance par le tribunal judiciaire de Lorient, d’annuler la rectification de l’état civil, par laquelle le tilde du petit Fañch avait été supprimé, réside dans le défaut de respect de la procédure de rectification prévue par la loi. La question de l’usage du tilde n’y est que secondaire. Ce point est d’ailleurs très peu développé, et beaucoup moins d’éléments en ce sens sont apportés que dans l’arrêt du 19 novembre 2018.

Aussi, pour que la Cour de cassation annule cette décision, il faudrait, tout d’abord, évidemment qu’elle soit saisie, ensuite qu’elle estime que le pourvoi est recevable, ce qui n’avait pas été le cas après la décision de la cour d’appel de Rennes de 2018, puis qu’elle apporte un éclairage sur la définition de l’erreur matérielle ou sur les dispositions de l’article 99-1 du code civil, et, enfin, qu’elle statue que la jurisprudence constitutionnelle interdit le tilde. Si une telle issue n’est pas formellement impossible, elle apparait tout de même bien peu probable.

Un autre scénario possible serait qu’un autre arrêt contraire aille à l’encontre des précédents. Cela pourrait éventuellement se produire dans le cadre d’une affaire portée devant la cour d’appel d’une autre juridiction ou en cas de changement de juge.

La jurisprudence s’avère être ainsi plus fragile, et donc moins protectrice que le serait une loi. Cette nouvelle décision constitue néanmoins une avancée pour la reconnaissance du tilde. Mais, si la justice a systématiquement donné gain de cause aux administrés au sujet des prénoms et noms de famille contenant un tilde, ce n’est pas le seul diacritique auquel des officiers de l’état civil et des procureurs font barrage.

Un problème de diacritiques plus large que le tilde

L’invocation des obligations relatives à la langue française fait figure de bien mauvais argument pour refuser les prénoms et les noms de famille contenant certaines combinaisons de lettres et de diacritiques, au-delà du seul cas du tilde. L’usage, en français, est, en effet, de n’effectuer aucune modification orthographique dans les noms propres, même lorsqu’ils proviennent d’une autre langue, hormis lorsqu’ils sont orthographiés, à l’origine, dans un autre système d’écriture que l’alphabet latin, la modification consistant alors en une translittération.

L’admission des diacritiques d’autres langues dans les noms propres en français est d’ailleurs reconnu par les principaux organismes officiels en charge de la langue française des pays francophones historiques, dont, en particulier, l’Académie française, mais aussi le Conseil de la langue française du Québec le Conseil de la langue de la Communauté française de Belgique. Et cette règle a été rappelée, sans qu’y soit apportée aucune modification, dans un texte, publié au Journal officiel de la République française5, qui a notamment pour vocation de servir de référence pour l’enseignement de l’orthographe et de la langue française, ainsi que le précisent plusieurs numéros du Bulletin officiel de l’Éducation nationale6

Pour des raisons qui semblent avant tout avoir été motivées par des considérations nationalistes excluantes, le Conseil constitutionnel a cependant rejeté l’usage des diacritiques supposés inconnus de la langue française, bafouant, de la sorte, une règle d’écriture du français pourtant bien connue. Il a ainsi rendu problématique l’article 2 de la Constitution, par les conclusions abusives qu’il a tirées de l’interprétation de son premier alinéa, à la fois maximaliste et préjudiciable aux locuteurs des langues autochtones, qui avait déjà été effectuée par ses soins.

Perspectives

La restriction de l’usage des diacritiques imposée par le Conseil constitutionnel est mal fondée, tandis que la jurisprudence de la cour de Rennes concernant le tilde, quant à elle, est dorénavant bien établie. Pour autant, les refus de prénoms et de noms de famille comportant certains diacritiques, y compris le tilde, se poursuivent à l’état civil, ainsi que les refus des procureurs de la République de faire droit aux demandes de modification de prénoms et de noms de famille concernés.

L’obstruction qui est faite aux prénoms et aux noms de famille pour cause de diacritiques ne fait pourtant qu’accroitre la défiance envers l’État et donne une image déplorable du pays à l’international. Un tel problème se doit d’être régler définitivement. Et cela est d’autant plus urgent que de nouvelles affaires judiciaires voient régulièrement le jour, plusieurs d’entre elles, sur des questions de tilde, devant être jugées en 2026, pour des prénoms à Resnn/Roazhon (Rennes), à Brest et à Caen7, ainsi que pour un nom de famille à Baiona (Bayonne), suite au refus du parquet du tribunal de Baiona de modifier l’état civil8.

Une situation aussi ubuesque ne saurait perdurer dans un pays qui se veut démocratique. Et les raisons d’y remédier ne manquent pas. Les motivations pouvant être invoquées pour cela apparaissent, en effet, être diverses :

Et les solutions sont connues. Elles consistent à signer et ratifier la Convention no 14 relative à l’état civil, à modifier l’article 2 de la Constitution9, à adopter une loi autorisant explicitement les diacritiques dans les noms propres à l’état civil et à abroger la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil.

Notes :

  1. Cour d’appel de Rennes, 6e chambre A, arrêt no RG 25/01710 – no Portalis DBVL-V-B7J-VYWT du 3 novembre 2025, sur le site de l’Agence Bretagne Presse.
  2. « Cour d’appel de Rennes – Arrêt du 19 novembre 2018 », arrêt 559, sur le site Dalloz Actualité.
  3. « Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion », sur le site du Conseil constitutionnel.
  4. « Texte adopté no 591 – Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. (Texte définitif) », sur le site de l’Assemblée nationale. P. 4.
  5. « Les rectifications de l’orthographe », par le Conseil supérieur de la langue française, Journal officiel de la République française, édition des documents administratifs, année 1990, no 100, 6 décembre 1990. P. 8.
  6. « Rectifications orthographiques du français en 1990 », sur le site Wikipédia.
  7. « Y a-t-il une « stratégie de l’État » pour interdire le n tildé du prénom Fañch dans l’ouest de la France ? », par Cédric Roger-Vasselin, Ouest-France, 2 décembre 2025, 19 h 29.
  8. « Le parquet de Bayonne refuse encore le ñ tilde dans un nom : “C’est dommage, c’est notre identité en tant que Basques” », par Bixente Vrignon, Ici, 29 octobre 2025, 18 h 55.
  9. « Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 6 décembre 2025, modifié le 10 décembre 2025.