Justice pour nos langues !

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution

Le français a été inscrit dans la loi fondamentale 34 ans après l’adoption, en 1958, de la Constitution. La disposition faisant de lui l’unique langue officielle y a été introduite par une procédure irrégulière, car contraire à la Constitution, et, manifestement, avec le but inavoué d’empêcher un accord avec l’Europe concernant la protection des langues autochtones. Elle porte atteinte à la vitalité de ces langues par ses effets juridiques et ses conséquences sur les pratiques administratives. De nombreux amendements visant à modifier ou à supprimer cette disposition ont vu le jour, mais aucun n’a encore abouti. La bataille n’est pas terminée, et il appartient aux parlementaires de régler le problème au plus tôt, en mettant le droit en adéquation avec les réalités actuelles.

Entré en vigueur le 26 juin 1992, le premier alinéa de l’article 2 stipule : « La langue de la République est le français. »1 Il a été introduit par l’article 1er de la loi constitutionnelle du 25 juin 19922, cette loi ayant pour objet de modifier la Constitution afin permettre la ratification du Traité de Maastricht3.

La disposition ainsi formulée était présente dans les amendements nos 9 et 30, tous deux identiques. Le premier était présenté par Jean-Marie Caro, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, Alain Juppé et Xavier Deniau, et le second par Jacques Toubon, Jean-Jacques Hyest et Alain Lamassoure. L’amendement no 14, présenté par Xavier Deniau, impliqué au point d’en présenter deux, proposait une rédaction plus explicite encore : « Le français est la langue de l’État et des collectivités territoriales de la République. ». Les débats de la 1re séance du 12 mai 1992 à l’Assemblée nationale4 ont livré les motifs de ces trois amendements.

Un procédé d’adoption contraire à la Constitution

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, Jean-Marie Caro, n’a établi aucun lien entre l’amendement et le contenu du traité. Soutenant l’amendement no 9, il s’est basé sur une simple correspondance entre la place qu’occupe le français sur la scène européenne et internationale et le caractère international et européen du traité pour statuer que l’amendement était recevable : « La commission des affaires étrangères a pensé que cet amendement pouvait être accepté en raison de l’importance de l’usage de la langue française actuellement dans le monde, tout particulièrement sur le plan européen. »4(a)

La seule relation avec le traité qui a été effectuée est le fait de deux députés. Le premier, Xavier Deniau, a mentionné l’article fournissant une justification aux amendement no 14 et no 30 qu’il a soutenu en même temps : « J’ajoute que le fait de désigner expressément la langue de notre pays présente une utilité immédiate car l’article 128 du traité pour l’union européenne autorise certains transferts dans le domaine de la culture à la Communauté. »4(b) Et le second, André Bellon, a fourni une explication complémentaire : « il nous a semblé qu’il convenait de lever toute ambiguïté dans les interprétations, certains aspects culturels pouvant être gérés conjointement par l’ensemble des États dans le cadre des instances communautaires. »4(c)

Diverses autres considérations sans rapport avec le traité ont aussi été exprimées en faveur de l’amendement. Elles tournent essentiellement autour de la satisfaction de l’expansion du français, bien qu’elle se soit réalisée au détriment des langues autochtones, de l’inquiétude face au constat de l’usage de l’anglais au sein d’organismes publics français, de la crainte de la progression de cette langue dans un certain nombre de circonstances et de la volonté d’imposer l’usage du français dans divers contextes.

L’unique argument mettant l’amendement en correspondance avec le traité qui soit ressorti des débats renvoie donc au risque d’une éventuelle imposition de l’anglais par l’Union européenne, qu’il serait paru nécessaire d’écarter. Cependant, non seulement la France gardait un contrôle sur les décisions européennes, et d’autant plus dans le cadre d’une gestion conjointe, mais le traité européen offrait déjà, en lui-même, des garanties claires quant au respect de l’identité nationale des États membres, à l’épanouissement de leurs cultures et au respect de leur diversité nationale et régionale, y compris au sein de l’article ayant été soulevé, à savoir l’article 128, et ce dès son premier point.

La protection recherchée était donc déjà assurée par le traité. Et elle l’était par le biais de deux articles distincts.

De plus, s’il avait fallu contrer les conséquences possibles d’une clause du traité, c’est seulement en émettant une réserve adéquate au moment de la signature et de la ratification qu’il serait convenu de le faire. Or Jean-Marie Caro et Xavier Deniau pouvaient difficilement l’ignorer, puisqu’ils avaient présenté ensemble un des amendements, et que Jean-Marie Caro présidait la commission des affaires étrangères. Toutefois, s’agissant du traité à l’origine de l’Union européenne, cela aurait évidemment été un très mauvais signal, et aurait constitué un sabotage de la dynamique européenne par la création d’un précédent permettant aux autres pays d’émettre, à leur tour, toutes sortes de réserves où bon leur semble.

En l’espèce, une réserve aurait eu d’autant moins de sens que la possibilité d’un protectionnisme linguistique avait déjà été prévue en amont, étant donné que la France, qui, de longue date, a posé l’unicité de la langue française en objectif, avait participé à l’écriture de ce traité, élaboré en commun avec l’ensemble des pays membres de la Communauté économique européenne. Et sa rédaction avait évidemment obtenu l’aval de tous les États membres, dont la France, puisque, comme l’Union européenne après elle, la Communauté économique européenne fonctionnait déjà selon le principe de l’unanimité.

Dans l’hypothèse où le traité aurait réellement autorisé à imposer l’anglais en France dans le domaine culturel, la démarche aurait d’ailleurs été problématique, car, en se prémunissant contre les effets éventuels du traité, l’adoption de la disposition constitutionnelle aurait nécessairement été contraire au traité lui-même. Et elle aurait eu pour conséquence soit de créer un conflit de norme, soit de bloquer la ratification du traité, et serait alors allé, dans un cas comme dans l’autre, à l’encontre de l’objet de la loi constitutionnelle.

Pour toutes ces raisons, l’amendement était hors-sujet. Le rapporteur et président de la commission des lois, Gérard Gouzes l’a reconnu lui-même : « Dans sa première séance, la commission n’avait pas adopté ces amendements, non pas que le sujet ne fût pas intéressant, mais parce qu’il nous avait semblé, et il nous semble toujours, que le traité sur l’Union européenne ne mettait pas en cause la langue française. »4(d) Il l’a pourtant considéré comme recevable : « Mais, dans l’esprit d’ouverture qui nous anime… »4(d) Et le garde des sceaux, Michel Vauzelle, a fait état de considérations gouvernementales similaires : « Quoique cela ne relève pas exactement du débat en cours, le gouvernement a tenu à manifester en l’occurrence son esprit d’ouverture, toujours répété et constaté aujourd’hui » 4(c).

N’ayant pas pour utilité de mettre en conformité la Constitution avec le traité européen, l’introduction du nouveau paragraphe de l’article 2 de la Constitution était parfaitement inopportune. En d’autres termes, il s’agit là d’un cavalier législatif, ce qui signifie que l’intégration de l’article 1er à la loi constitutionnelle était contraire à la procédure législative, et donc à la Constitution.

L’inconstitutionnalité de ce type d’irrégularités est d’ailleurs reconnue par le Conseil constitutionnel. Lorsqu’il est saisi, et qu’il lui revient, par conséquent, d’examiner un texte et de se prononcer dessus, ce dernier censure, en effet, les dispositions introduites de cette manière. Et il l’a fait pour la première fois en 1989, en énonçant que « les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l’exercice du droit d'amendement qui relève d’une procédure spécifique »5.

Aussi, l’amendement aurait dû être repoussé. Il a pourtant passé tous les filtres : il a été adopté à l’unanimité par la commission des affaires étrangères, sa recevabilité a été admise par le président de la commission des lois en deuxième séance alors que cela n’avait pas été le cas lors de la première, il a été accepté par le gouvernement, et son vote a été acquis à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Pour la totalité des acteurs concernés, l’imposition du français est ainsi apparue comme un principe prévalant sur la Constitution elle-même, au point qu’ils ont tous négligés qu’ils sont pourtant tenus de s’y conformer. Et c’est ainsi par une procédure contraire à la Constitution que la disposition introduisant son premier alinéa à l’article 2 de la Constitution a été intégré à la loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne ».

Les motivations profondes de l’ajout constitutionnel

Avant cette modification constitutionnelle, le français n’avait jamais été mentionné dans aucune constitution française, ainsi que l’a souligné Xavier Deniau : « C’est la première fois dans notre histoire que, dans l’une de nos constitutions – je dis « l’une de nos constitutions » car il s’en est appliqué plus d’une vingtaine depuis deux cents ans – le français sera inscrit comme étant la langue de notre pays. »4(b) L’intérêt de cette mention n’avait donc rien d’évident.

La source de préoccupation ne résidait certainement pas dans les réalités humaines de terrain. Les considérations étaient de toute autre nature. Pour soutenir l’amendement, Xavier Deniau a surtout rappelé quelques faits ayant marqué la politique linguistique française4(b).

Les motivations à l’origine de chacune de ces actions étaient généralement bien plus proches du nationalisme et de la volonté de renforcer l’autorité du roi ou de l’État que d’un quelconque humanisme. Dès l’Ancien Régime, la question linguistique a, en effet, été instrumentalisée à des fins politiques, puis elle a été théorisée à la Révolution. L’uniformisation est alors devenu la règle, les conceptions s’avérant à la fois basiques et simplistes : un État, une nation, un peuple, une langue.

L’enquête de l’abbé Grégoire sur les « patois » et les mœurs de la campagne6, débutée en 1790, en est une illustration éloquente. L’orientation de son enquête apparait très nettement dans les questions envoyées à ses correspondants : « 29 - Quelle serait l’importance religieuse et politique de détruire entièrement ce patois ? — 30 - Quels en seraient les moyens ? » L’élan révolutionnaire n’a ainsi pas épargné les langues. Le français a été institué comme un élément constitutif du peuple français, et l’assimilation linguistique justifiée, entre autres, de cette manière.

La politique de francisation, alors indissociable de la lutte contre les langues autochtones, a été mise en place par la Convention. Le 27 janvier 1794, l’Abbé Grégoire a soutenu que les mesures en ce sens que présentait Bertrand Barère à la Convention nationale étaient trop limitées, car seuls des locuteurs de langues non romanes étaient concernés par cette assimilation forcée7. Elles ont cependant été adoptées en l’état. Puis, le 4 juin 1794, l’abbé Grégoire a entrepris d’étendre aux langues, dialectes et parlers romans la croisade linguistique entamée, en présentant à la Convention son Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois, et d’universaliser l’usage de la langue française8.

Par la suite, c’est l’ensemble des langues autochtones qui ont été visées. Les premières mesures, répressives, ayant une telle portée sont apparues dès le 20 juillet 1794, avec l’adoption du décret du 2 thermidor an 2 portant qu’à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu’en langue française9. Deux interdictions strictes ont alors été formulées : celle de l’usage de toute langue autochtone pour la rédaction des actes publics, et l’enregistrement des actes, y compris sous seing privé, dès lors qu’il y aurait été fait usage d’une de ces langues. Et l’exposé des motifs de ce texte fait apparaitre la volonté de disposer de mesures semblables à celles qui régissaient les usages linguistiques sous l’Ancien Régime, alors même que les rois qui les avaient signées étaient qualifiés de tyrans.

L’autre texte de l’an 2 est loi du 2 septembre 1794, ou 16 fructidor an 2, qui suspens l’exécution du décret du 2 thermidor an 2 mentionné précédemment. Et celui de l’an 11 est l’arrêté consulaire du 13 juin 1803, ou 24 Prairial an 11, qui impose l’usage du français pour l’écriture des actes publics dans divers territoires, notamment ceux des actuelles Belgique, Allemagne et Italie correspondant aux conquêtes napoléoniennes.

Bien plus tard, la loi du 30 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française a, elle aussi, posé des obligations d’utiliser le français, en reconnaissant néanmoins, cette fois, la possibilité d’une ou plusieurs traductions en langue étrangère10. Les langues autochtones, par contre, y étaient superbement ignorées. Ne bénéficiant d’aucune reconnaissance, elles se trouvaient exclues des droits accordés par ce texte.

Le député n’a cependant pas passé en revue l’ensemble des lois linguistiques, mais seulement celles ayant trait à l’imposition du français. Il n’a ainsi pas mentionné la loi Deixonne du 11 janvier 1951, qui concernait les langues autochtones, même si sa version définitive se trouvait dépouillée de réelle substance, et qu’elle n’a eu que peu d’effets. Et l’absence de remarque critique de Xavier Deniau sur les textes qu’il a mentionnés est aussi significative, comme l’est encore le singulier qu’il a employé en parlant de « la langue de notre pays » ou même de « la langue ».

S’il y a une idée générale qui se dégage des diverses lois, monarchiques ou républicaines, évoquées, elle semble donc bien résider dans la volonté d’imposer le français, y compris au détriment des langues autochtones. Et, en 1992, les conceptions ne paraissent guère avoir évolué ; les préoccupations ne sont encore, dans la présentation d’une nouvelle disposition de droit, ni le respect les droits humains fondamentaux, ni la difficultés auxquels sont confronté les locuteurs des langues autochtones, ni la vitalité de leurs langues, ni la préservation de la diversité culturelle. Auncun de ces points, hormi le dernier qui était mentionné dans le traité, n’a d’ailleurs été soulevé par aucun des députés durant les débats.

Dans aucune de ses interventions, le député n’a abordé la question de la manière d’articuler les droits relatifs à la langue française avec ceux à accorder aux locuteurs de langues autochtones. Et il ne s’est pas non plus intéressé aux conséquences que pourrait avoir pour les langues autochtones l’amendement qu’il soutenait. Versant dans le nationalisme d’État, ses propos prônaient, au contraire, une vision ethniciste, à laquelle il prétendait pourtant s’opposer alors qu’il associait paradoxalement l’identité nationale à une culture et à une langue particulières : « Le ministre des affaires étrangères nous a dit que le français était l’expression privilégiée de notre identité nationale. En fait, c’est bien plus : c’est l’expression même de notre identité nationale. Celle-ci, comme l’on sait, ne correspond pas à une ethnie, non plus qu’à une tradition politique spéciale : elle est faite de la réunion du sol et de la culture, et donc de la langue. »

Par ailleurs, les raisons de la modification de l’article 2 de la Constitution opéré en 1992 ne résidaient dans les dangers que représentait le traité vis-à-vis du français ni pour le président de la commission des lois, ni pour le garde des sceaux, ni pour le gouvernement, ainsi que les intéressés l’ont fait savoir. Le président de la commission des lois, Gérard Gouzes, a même déclaré, que, préalablement au revirement opéré par la commission, la disposition constitutionnelle proposée ne présentait pas, pour la commission des lois, d’intérêt particulier : « La langue française est donc langue officielle depuis très longtemps. En conséquence, il ne nous avait pas semblé utile de l’inscrire dans la Constitution. »4(d)

La mention du français dans la Constitution allait d’autant moins de soi que son absence dans les diverses constitutions françaises n’a pas même empêché la mise en œuvre de politiques de prédation linguistique particulièrement agressives, notamment au cours du 20e siècle. Les pratiques ont consisté, entre autres, à frapper des prêtres de suspension de traitement pour « usage abusif » de la langue autochtone11, à interdire à des élèves de s’exprimer dans leur langue, tant en classe que dans les cours de récréation, y compris lorsque c’était la seule langue dans laquelle ils étaient à même de s’exprimer12, à faire intervenir des gendarmes pour envoyer de force des enfants autochtones dans des pensionnats catholiques où ils étaient coupés de leur racines et de toutes leurs références culturelles, en plus de subir la même interdiction13, à expulser des personnes en raison de leur appartenance ethnique ou d’une certaine affinité linguistique14.

Les motivations de l’ajout du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution se situent par conséquent ailleurs. Or elles semblent bien avoir été connues à l’époque. Le député Jean Briane a, en effet, interrogé le ministre des affaires étrangères et la ministre déléguée aux affaires européennes à l’Assemblée nationale au cours de la séance afin qu’ils s’en expliquent : « Est-il exact que la France voudrait s’opposer à l’adoption, en tant que convention, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et que notre pays n’aurait d’ailleurs pas signée ? De la même manière qu’il existe une convention européenne des droits de l’homme, il pourrait y avoir une convention européenne des langues régionales ou minoritaires. J’aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet. »4(e)

Le traité de Maastricht parait ainsi avoir été instrumentalisé pour préparer la future opposition à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et cette explication a déjà été formulée, comme l’atteste cet extrait d’article scientifique de 2023 : « En juin 1992, le Conseil européen a adopté la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La France réagit le même mois et ajoute un alinéa à l’article 2 de sa Constitution instituant le français comme “ langue de la République ”, devenant ainsi officiellement un État monolingue. »15

Les traités et les accords internationaux entrant dans le champ de compétences de la commission des affaires étrangères, cette analyse concorde avec le fait qu’un des amendements a été présenté par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, Jean-Marie Caro, ce qu’il a effectué avec Alain Juppé, devenu ministre des affaires étrangères l’année suivante, et Xavier Deniau, qui a également présenté un des autres amendements destiné à faire du français la langue de l’État et des collectivités territoriales. Et ce n’est vraisemblablement pas par hasard non plus que, suite à la prise de parole de Jean-Marie Caro pour soutenir son amendement no 9, c’est à Xavier Deniau que le président Henri Emmanuelli, ancien secrétaire d’État, a demandé de soutenir le no 30 qui n’était pas le sien, ce que le député Jacques Toubon, qui n’avait pas réagi, probablement par inattention ou par complaisance, au moment où était donné la parole à Xavier Deniau, n’a pas manqué, mais un peu tard, de faire remarquer par la suite : « M. Deniau a parlé en notre nom ! »4(d)

L’admission des amendements à l’origine de la modification de l’article 2 de la Constitution était un acte éminemment politique, et le caractère nationaliste de la disposition explique amplement l’accueil bienveillant qui lui a été réservé. Mais, loin d’être la marque d’un esprit d’ouverture, elle semble, au contraire, avoir, en réalité, été guidée par une hostilité aux langues autochtones. Pourtant, les intéressés se sont parfaitement accommodés de la contradiction, car, en promouvant uniquement le français et de manière exclusive, le nouvel alinéa de l’article 2 se situait clairement aux antipodes de l’esprit du traité qui posait comme principe l’épanouissement des cultures dans le respect de la diversité nationale et régionale.

Aussi, c’est, paradoxalement, en prenant pour prétexte le danger de l’imposition d’une seule langue au détriment des autres au niveau européen qu’il a été décidé procéder de la sorte au niveau français. Ce qu’elle craignait de voir en Europe, la France l’a réalisé en son sein.

L’impact sur les langues autochtones

Si une hostilité envers les langues autochtones a bien été manifestée au cours de la séance, elle n’était cependant pas partagée par l’intégralité des députés présents dans l’hémicycle, et encore moins, au dehors, par l’ensemble de la population française. Même s’il ne partageait pas la vive inquiétude des acteurs de terrain, le député Yves Dollo, jouant alors louablement son rôle, a relayé les réactions qui ont suivi la nouvelle de la discussion sur l’article 2 de la Constitution : « Je ne suis pas le seul à avoir reçu plusieurs appels téléphoniques particulièrement inquiets, venant, pour ce qui me concerne, d’Alsace, du Pays basque et, bien entendu, de Bretagne. Mes interlocuteurs ont cru discerner dans la réaffirmation soudaine que le français était la langue de la République l’intention d’occulter les langues régionales. »4(f) Et le député Adrien Zeller est allé plus loin en demandant à entendre le garde des sceaux « assurer que cette précision ne portera aucun préjudice aux langues régionales »4(g).

En réponse à Yves Dollo et à Adrien Zeller, le garde des sceaux, préalablement au vote, avait assuré « qu’en matière de liberté – qui […] n’existe concrètement que s’il y a des possibilités de choix entre des modèles culturels différents –, ce qui vaut pour l’Europe vaut également pour la nation », et « qu’aucune atteinte ne sera portée à la politique de respect de la diversité de nos cultures régionales qui est un élément essentiel du patrimoine national »4(h). Il faisait alors référence au parallèle fait par Yves Dollo avec le traité de Maastricht, explicitement qui pose explicitement, par l’article 128 qu’il contient, le principe de la contribution de l’Europe à l’épanouissement des cultures des États membres et celui du respect de leur diversité nationale et régionale.

La parole du garde des sceaux n’a cependant pas été respectée. Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution a notamment été utilisé pour notifier :

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution a aussi été invoqué pour s’opposer à la mise à jour d’un livret de famille bilingue, par courrier du 3 mai 2012 du service central d’état civil. Et il l’est encore régulièrement par les procureurs de la République pour faire obstruction aux prénoms et noms de famille comportant un tilde, malgré la jurisprudence reconnaissant que ce signe diacritique est admis en langue française.

Ces conséquences, qui n’avait pas été anticipés par tous les parlementaires, portent évidemment préjudice aux membres des communautés linguistiques concernées. Et, pour y remédier, une révision de la constitution est nécessaire.

Les tentatives de modification constitutionnelle

De récurrentes propositions de modification, voire de suppression, du premier alinéa de l’article 2 ont vu le jour. Mais, aucune n’a encore jamais abouti.

Parmi les différentes propositions de modification, il peut être relevé, par exemple, 1 amendement en deuxième séance du mercredi 13 décembre 200622, 3 amendements en première séance du 14 mai 200823, 1 amendement du 19 mai 2008 n’ayant pas été soutenu24, 5 amendements en deuxième séance du jeudi 22 mai 200825, 1 amendement en deuxième séance du mardi 9 février 201626, 8 amendements soulevés en deuxième séance du vendredi 13 juillet 201827.

Comme cela apparait, il y a de réelles difficultés à revenir sur cette disposition. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :

Au vu de l’importance des effets négatifs qu’elle occasionne, il est pourtant impensable que le problème soit laissé en l’état et que l’oppression qui en résulte perdure. Les citoyens méritent certainement davantage d’attention et de considération de la part de leurs représentants.

Perspectives

L’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption de l’amendement par lequel a été ajouté le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution rend cette disposition d’autant plus problématique que la disposition concernée ne répondait à aucun impératif. Et son interprétation se trouve être en contradiction avec la déclaration officielle du garde des sceaux de l’époque précédant le vote, et donc avec l’intention du législateur.

Outre ces raisons qui plaident pour une modification de l’article 2 de la Constitution, cette modification constitutionnelle est nécessaire pour mettre la Constitution en conformité avec les engagements internationaux de la France et assurer ainsi les droits humains fondamentaux relatifs aux minorités linguistiques et à leurs membres qui relèvent du droit international. Mais l’enjeu consiste surtout à répondre aux besoins des locuteurs des langues autochtones et à faire évoluer le droit français afin de l’adapter à l’évolution de la société, aux pratiques existantes et aux aspirations citoyennes.

Les pratiques allant à l’encontre de l’usage du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution concernent différents domaines. Il peut notamment être mentionné :

Les parlementaires sont, à présent, invités à réaliser l’importance que revêtent les revendications en faveur de la modification constitutionnelle, et à y répondre positivement. Il leur revient de trouver les moyens de surmonter les difficultés, que ce soit pour supprimer le verrou constitutionnel, pour le briser ou, tout au moins, pour le rendre inopérant. Une alternative aux propositions de modification et de suppression du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution ayant vu le jour existe. Elle consisterait à ajouter un alinéa à la fin de l’article 2 de la Constitution, afin d’indiquer une restriction à la portée du premier alinéa du même article : « Le premier alinéa du présent article ne s’oppose pas aux dispositions relatives aux langues autochtones, à l’usage de ces langues, ni aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Notes :

  1. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance.
  2. « Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne » (1) », sur le site Légifrance.
  3. « Traité sur l’Union européenne », Journal officiel, no C 191, 29 juillet 1992, p. 1 - 110.
  4. « Assemblée nationale, 9e législature – Seconde session ordinaire de 1991-1992 (27e séance) : Compte rendu intégral, 1re séance du mardi 12 mai 1992 ». Journal officiel de la République française, année 1992, no 26 [1], mercredi 13 mai 1992. a. P. 1018a. b. P. 1018b. c. P. 1019b. d. P. 1019a. e. P. 1021a. f. P. 1019b-1020a. g. P. 1020b. h. P. 1021b.
  5. « Décision no 88-251 DC du 12 janvier 1989 – Loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales », sur le site du Conseil constitutionnel.
  6. Gazier, Augustin : 1880. Lettres à Grégoire sur les patois de la France 1790-1794 – Documents inédits sur la langue, les moeurs et l’état des esprits dans les diverses régions de la France, au début de la Révolution, suivis du rapport de Grégoire à la Convention et de lettres de Volney, Merlet-Laboulaye, Pougens, Urbain-Domergue, etc., avec une introduction et des notes. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel. (Réimpr. Genève : Slatkine reprints, 1969.)
  7. Merlin de Douai, Grégoire, Henri Jean-Baptiste ; Barère de Vieuzac, Bertrand. Discussion sur le décret relatif aux idiomes et à l'enseignement du français, lors de la séance du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Archives parlementaires — Première série — Tome LXXXIII - Du 16 nivôse au 8 pluviôse An II (5 au 27 janvier 1794). Centre national de la recherche scientifique, 1961. P. 717a.
  8. Grégoire, Henri Jean-Baptiste. Rapport du représentant Grégoire sur la nécessité d’établir l’uniformité de la langue française, lors de la séance du 16 prairial an II (4 juin 1794). Archives parlementaires – Première série – Tome XCI - Du 7 prairial au 30 prairial an II (26 mai au 18 juin 1794). Centre national de la recherche scientifique, 1976. P. 318b-326a.
  9. Merlin de Douai. Rapport, présenté par Merlin (de Douai) au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes, lors de la séance du 2 thermidor an II (20 juillet 1794). Archives parlementaires – Première série – Tome XCIII – Du 21 messidor au 12 thermidor an II (9 juillet au 30 juillet 1794). Éditions du C.N.R.S., 1982. P. 367b-368a.
  10. « Loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue francaise », Journal officiel de la République française – Édition des lois et décrets, 108e année, no 3, 4 janvier 1976. P. 189a-190a.
  11. Broudic, Fañch : 2006. « L’interdiction du breton en 1902 : une étape vers la Séparation ». Les Bretons et la Séparation, édité par Jean Balcou et al., Presses universitaires de Rennes.
  12. Milin, Rozenn : 2025. La honte et le châtiment – Imposer le français : Bretagne, France, Afrique et autres territoires. Ceyzérieu : Champ Vallon.
  13. Ferrarini, Hélène : 2022. Allons enfants de la Guyane – Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République, coll. « Les ethnographiques ». Toulouse : Anacharsis.
  14. Wittmann, Bernard : 2016. Une épuration ethnique à la française – Alsace-Moselle 1918-1922. Fouesnant : Yoran embanner. (Voir aussi : « Bernard Wittmann « 1918, l’épuration ethnique en Alsace-Moselle » », par V&B Production, Youtube, 4 décembre 2020.)
  15. Jouitteau, Mélanie : 2023. « 14/02/2022 – ms. en français de la version pré-publication de Monolingualism is a body modification practice, Lapurdum. – Le monolinguisme est une pratique de modification corporelle ». P. 16.
  16. « Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », sur le site du Conseil constitutionnel.
  17. « Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion », sur le site du Conseil constitutionnel.
  18. « L’interdiction de l’usage du corse à l’Assemblée de Corse et au Conseil exécutif de Corse confirmée par le Conseil d’État », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 16 juin 2025, modifié le 4 décembre 2025.
  19. « La cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’interdiction pour les élus de s’exprimer directement en catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 décembre 2024, modifié le 12 octobre 2025.
  20. « La suspension de l’exécution de l’acte portant reconnaissance de la langue créole comme langue officielle par la cour administrative d’appel de Bordeaux », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 23 décembre 2023, modifié le 7 octobre 2024.
  21. « Le Conseil d’État défavorable à la reconnaissance de la communauté humaine prévue dans le projet d’autonomie de la Corse », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 5 septembre 2025, modifié le 12 octobre 2025.
  22. « Assemblée nationale – Compte rendu intégral – Deuxième séance du mercredi 13 décembre 2006 – 93e séance de la session ordinaire 2006-2007 », sur le site de l’Assemblée nationale. (Voir le contenu de l’amendement : « Article 77 de la Constitution – (no 3004) – Amendement no 3 ».)
  23. « Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République – Mercredi 14 mai 2008 – Séance de 9 h 30 – Compte rendu no 57 », sur le site de l’Assemblée nationale.
  24. « Assemblée nationale. Modernisation des institutions de la Vème République – (no 820) – Amendement no 145 », sur le site de l’Assemblée nationale
  25. « Assemblée nationale – XIIIe législature – Session ordinaire de 2007-2008 – Compte rendu intégral – Deuxième séance du jeudi 22 mai 2008 », sur le site de l’Assemblée nationale (Voir le contenu des amendements : « Assemblée nationale – 165e séance – Modernisation des institutions de la Ve République (Nos 820, 892) ».)
  26. « Assemblée nationale – XIVe législature – Session ordinaire de 2015-2016 – Compte rendu intégral – Deuxième séance du mardi 09 février 2016 », sur le site de l’Assemblée nationale (Voir le contenu de l’amendement : « Protection de la Nation – (no 3381) – Amendement no 142 ».)
  27. « XVe législature – Première session extraordinaire de 2017-2018. Compte rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 13 juillet 2018 » (Voir le contenu des amendements : « Annexe au compte rendu de la deuxième séance du vendredi 13 juillet 2018 – 15e législature ».)