Une application inattendue du droit menant
sur le respect d’un nom de famille comportant un tilde
Plus de sept ans après la naissance de son fils, une mère de famille du Pays Basque a obtenu, le 27 janvier 2026, que le nom de famille de son fils puisse être orthographié avec un tilde, comme c’est le cas pour elle et pour tous les autres membres de sa famille. Le parquet a fini par répondre positivement à sa demande, mais l’argumentation qu’il a développée montre combien il peine encore à appliquer les principes du droit sur les questions en lien avec les langues autochtones.
La mère à qui avait été refusé le tilde pour le nom de famille de son fils a été confrontée à une sorte de parcours du combattant. Mais elle a tenu bon. Aujourd’hui son fils porte enfin le même nom qu’elle et que les autres membres de sa famille.
L’administration n’est pas toujours cohérente dans ses pratiques. Les refus d’inscription des prénoms et des noms de famille comportant un tilde sont une conséquence de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, car elle dresse une liste de lettres avec diacritique retenues pour l’établissement des actes de l’état civil. Il en résulte une différence de pratique entre l’état civil et le reste des institutions et des administrations, dénuée de fondement en droit. Et les pratiques au sein des services de l’état civil d’une même mairie s’avèrent parfois aussi être incohérentes, sans davantage de justifications.
La mère désireuse de faire rectifier le prénom de son enfant a pu le constater. Après avoir adressé à la mairie une demande pour obtenir l’acte de naissance de son fils, nécessaire pour qu’elle puisse finaliser et envoyer le dossier de modification du nom de famille de ce dernier, elle a eu une surprise qui aurait pu être interprété comme un signe favorable. Le courrier de réponse envoyé par la ville de Baiona (Bayonne) du 15 septembre 2025, comportait bien, dans l’adresse, le nom de la mère correctement orthographié avec un tilde1. Si l’état civil d’une mairie peut faire usage du tilde dans sa correspondance, il est d’ailleurs paradoxal que le même service de la même ville s’interdise de le faire lorsqu’il s’agit d’enregistrer le nom d’un enfant ou de rectifier son état civil. Aucun texte de droit n’explique une telle distorsion dans les pratiques du service de l’état civil.
La mère a ensuite envoyé sa demande de rectification du nom de son fils. Le retour a alors été un refus du parquet, daté du 15 octobre 2025, malgré un dossier comportant pas moins de 18 pièces annexes, attestant, actes de naissance, certificats de mariage et autres à l’appui, que toute la famille, du grand-père aux neveux en passant par le père, avaient tous un tilde sur leur nom de famille, hormis le fils pour lequel était effectué la demande2. Face au blocage, la mère a alors saisi la justice.
Elle a alors reçu une convocation au tribunal de Baiona pour le 4 février 20263. Mais, à l’approche de l’audience, le parquet a finalement cédé. La mère a reçu un courriel du parquet, le 27 janvier 2026, soit une semaine avant l’audience, lui annonçant que l’autorisation de la rectification du nom de famille de son fils était accordée4. Pourtant, si la conclusion est heureuse, l’avis sur la requête en matière de nom et prénom rendu par le parquet de Baiona n’en est pas moins surprenant, même si, par certains aspects, il mérite d’être salué.
Les arguments développés par le parquet
Dans son avis, le parquet s’appuie sur la jurisprudence, et, plus précisément, sur un arrêt du 3 novembre 2025 de la cour d’appel de Rennes5. Il révèle ainsi une évolution positive des pratiques, puisque dans d’autres cas, les procureurs n’ont absolument pas pris cette jurisprudence en compte. Mais cette mise à profit n’est que partielle, car l’avis du parquet va malgré tout à l’encontre de certains éléments apportés par cette jurisprudence.
En effet, l’arrêt du 3 novembre 2025 de la cour d’appel de Rennes reconnait que « le tilde est admis en langue française », et les raisons de cette affirmation avaient été explicités dans une décision précédente de la même cour d’appel, à savoir un arrêt du 19 novembre 20185. Pour le parquet de Baiona, au contraire, « il est communément admis que les signes diacritiques acceptés en langue française ne comprenaient pas le tilde, ce qu’a rappelé la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil », et, plus catégoriquement encore, « le tilde, s’il n’appartient pas aux signes diacritiques utilisés en langue française, relève bien à l’alphabet romain ».
Le parquet n’a pas relevé que l’exclusion des diacritiques prévue par la circulaire du 23 juillet 2014 était contraire aux règles d’usage de la langue française, notamment en ce qui concerne les noms propres5. Et il a curieusement ainsi fait prévaloir un texte administratif sans valeur normative à la jurisprudence qui aurait dû s’imposer en l’absence d’élément nouveau. Mais, en rejetant arbitrairement un élément de l’arrêt du 3 novembre 2025, le parquet a raisonné comme si les éléments juridiques contenus dans la jurisprudence étaient à la carte, au lieu de contenter de l’appliquer, ainsi qu’il lui revient de le faire.
D’autre part, en considérant que le tilde n’appartient pas à la langue française, le parquet s’est alors autorisé à une entorse à l’article 2 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, et aux implications sur l’état civil ressortant de la décision du Conseil constitutionnel no 2021-818 DC du 21 mai 20216. Certes, le raisonnement tenu dans cette décision était lacunaire et ne tenait pas compte de toutes les règles d’écriture du français, mais il s’agit là du bloc de constitutionnalité. Aussi, les arguments avancés pour y contrevenir n’en sont que plus intéressants.
Pour ce faire, le parquet effectue quelques rappels. Il fournit, en effet, les explications suivantes : « les services de l’état civil doivent également inscrire le nom des personnes d’origine étrangère en respectant leur orthographe dès lors qu’ils utilisent l’alphabet romain », « la Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 3 novembre 2025, a effectivement considéré que les services de l’État eux-mêmes admettent l’utilisation du tilde s’agissant de hautes personnalités, prenant ainsi l’exemple de Laurent Nuñez, d’origine espagnole ayant fait sa carrière dans la haute fonction publique française et Ministre de l’intérieur depuis le 12 octobre 2025 » et « accorder ou refuser ce droit selon la place qu’occupe le citoyen dans la société française conduirait à une rupture du principe constitutionnel d’égalité devant la loi ».
Le parquet a donc fait prévaloir le principe constitutionnel d’égalité devant la loi au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution et à la jurisprudence qui découle de son interprétation. Si ce n’est pas là une pratique courante, c’est néanmoins une excellente initiative. Ce faisant, le parquet a fait preuve de discernement, puisque l’égalité devant la loi est mentionnée à l’article premier de la Constitution, qui énonce les principes fondamentaux de la République, tandis que le français apparait à l’article 2, qui n’est consacré qu’aux symboles de la République. Le parquet a ainsi pallié à un défaut de la décision du Conseil constitutionnel évoquée, en développant un point que le Conseil constitutionnel aurait dû aborder et sur lequel le raisonnement mériterait d’être systématisé.
Conclusion
Si la prise en compte de la jurisprudence relative à l’usage du tilde semble progresser, le parquet ne s’est pas borné à l’appliquer, comme il aurait pu le faire, mais a développé une argumentation originale. Son avis fait cependant apparaitre la difficulté qu’ont encore certains magistrats à appliquer pleinement cette jurisprudence et à reconnaitre la présence en français de diacritiques utilisés dans les langues autochtones, alors même que la circulaire qu’ils invoquent autorise les « ä », « ö », « ÿ », dont l’usage en français est particulièrement analogue à celui le tilde. Mais il montre aussi la voie à suivre en faisant primer le respect de l’égalité devant la loi sur le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution. Et toutes ces difficultés rappellent enfin que la loi attend toujours d’être mise en conformité avec les diverses décisions de justice autorisant dans les actes de l’état civil des diacritiques issus de diverses langues s’écrivant avec l’alphabet latin.
Notes :
- « Quand tu demandes l'acte de naissance de ton fils pour envoyer le dossier de modification… », par Mañu Ibañez, Facebook, 22 septembre 2025, 19 h 24.
- « Et voilà , la réponse tant redoutée… », par Mañu Ibañez, Facebook, 22 octobre 2025, 18 h 46.
- « Iñaki, Aña, Aguxtiña : donner un prénom basque a toujours été un sport de combat », par Arnaud Dejeans, Sud Ouest, 24 janvier 2026 à 19 h 00.
- « Pays basque : le tilde remporte une nouvelle bataille, et enfin la guerre ? », par Fabien Jans, Sud Ouest, 29 janvier 2026 Mis à jour le 29 janvier 2026, 17 h 52, mis à jour à 21 h 19.
- « Le droit aux prénoms et aux noms de famille autochtones », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 13 février 2024, modifié le 8 février 2026.
- « Décision no 2021-818 DC du 21 mai 2021 – Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion », sur le site du Conseil constitutionnel.