Justice pour nos langues !

La loi no 94-665 du 4 aout 1994
relative à l’emploi de la langue française

Deux ans après l’ajout du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution faisant du français la langue de la République, la nouvelle disposition constitutionnelle a trouvé une traduction dans la législation avec la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française. L’exposé des motivations à l’origine de cette loi, le texte qu’elle renferme et ses conséquences apportent un éclairage sur les raisons pour lesquelles les langues autochtones sont tributaires de cette législation sur la langue française. Il en ressort qu’il y aurait urgence à opérer quelques ajustements à son contenu.

Une loi visant à fixer des obligations quant à l’emploi du français a été adoptée le 1er juillet 1994. Elle a ensuite été déférée au Conseil constitutionnel, et certaines de ses dispositions ont été censurées par décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994. Puis, la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française1, communément appelée loi Toubon, a été promulguée, et elle est entrée en vigueur le lendemain, soit le 5 aout 1994.

L’examen de la loi par le Conseil constitutionnel2 ne signifie cependant pas que cette dernière soit nécessairement conforme à la Constitution. D’une part, seuls les articles 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14 et 17 ont été examinés, et, d’autre part, le Conseil constitutionnel n’a pas affirmé l’absence d’incompatibilité de ces articles avec la Constitution même s’il a invalidé certaines parties du texte, car il n’a pas entendu mener plus avant son contrôle. Ainsi qu’il l’a formulé au considérant 29, « il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office d’autres questions de conformité à la Constitution s’agissant des dispositions de la loi soumises à son examen ».

Cette assertion suggère qu’il pourrait encore y rester dans le texte des problèmes de constitutionnalité, mais que le Conseil constitutionnel a préféré ignorer. Et une intervention de Maurice Faure au cours de la séance tend à le confirmer : « On a assez censuré comme ça. »3

Il ne s’agit pas ici de débusquer toutes les incompatibilités avec la Constitution qui pourraient subsister dans la loi. Le propos consiste seulement à se pencher sur les articles invoqués sur les questions relatives aux langues autochtones, à mettre en évidence les implications de la loi sur le traitement de ces questions, et à proposer des solutions pour remédier aux difficultés observées, les débats parlementaires laissant déjà entrevoir que certains excès du texte ont vraisemblablement été induits par un ensemble de présupposés.

La présentation du projet de loi devant les assemblées parlementaires

Le ministre de la Culture et de la Francophonie Jacques Toubon a présenté le projet de loi au Sénat au cours de la séance du 12 avril 19944(a), puis à l’Assemblée nationale au cours de la deuxième séance du 3 mai 19945(a). L’exercice consistait, bien entendu, à défendre le texte, dont le sujet comportait indéniablement d’importants enjeux. Mais, les langues constituant un instrument de pouvoir, le terrain est glissant, et la prudence aurait donc dû être de mise. Aussi, les procédés utilisés pour influer sur le vote n’ont rien d’anodin.

Si des points très positifs ont été avancés, le propos s’est néanmoins avéré être paradoxal. La volonté affichée de ne pas s’opposer aux langues autochtones contraste avec leur absence de prise en compte par la suite. De par leur manque de mesure, allant jusqu’à l’exaltation, de par la distorsion de la réalité qu’ils opèrent, de par les idées reçues qu’ils véhiculent et de par leur forte teneur idéologique, certaines des idées avancées à ces occasions peuvent même s’apparenter à un discours propagandiste. Ils tendent parfois, en effet, à légitimer une situation linguistique profondément inégalitaire.

La présentation du projet de loi au Sénat

Quelle que soit la teneur des débats, la présentation au Sénat du projet de loi par le ministre a au moins un mérite. Elle met en évidence une volonté d’épargner les langues autochtones : « Cette loi n’est pas davantage – je voudrais très solennellement rassurer ceux qui se sont inquiétés, avec une vigilance à laquelle je ne peux que rendre hommage – une loi sur les langues régionales et encore moins une loi dirigée contre les langues régionales. »4(b)

L’état d’esprit du ministre était alors bien différent de celle du constituant lorsqu’il présentait l’amendement introduisant le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution6. Non seulement Jacques Toubon a pris en compte les langues autochtones, mais il a même reconnu que des mesures ont, par le passé, porté préjudice à ces langues : « Il fut un moment regrettable de notre histoire au cours duquel les dispositions destinées à bannir le latin et à réhabiliter la langue vulgaire, le français, ont été dirigées contre les langues régionales, privant d’ailleurs, à cette époque, la France de grandes richesses culturelles. »4(b) De toute évidence, il faisait alors allusion aux articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite de Villers-Cotterêts, que le ministre n’a pas nommé, vraisemblablement pour éviter de la mettre en cause trop ouvertement.

Il a alors laissé entendre, à tort, que ses effets n’étaient plus d’actualité : « Cette époque est à présent révolue »4(b). La faisant toujours valoir, la justice l’interprète pourtant encore comme instaurant une exclusivité du français, au détriment, par conséquent de toutes les autres langues, y compris les langues autochtones. Divers arrêts7, en provenance du Conseil d’État et de la Cour de cassation, attestent de l’usage juridique contemporain de ces articles de l’ordonnance de 1539, et de la lecture restrictive qu’en fait le juge, puisque, selon son interprétation, ils posent une contrainte d’utilisation du français et excluent les langues autochtones.

Le ministre a ensuite rappelé que les langues autochtones n’étaient pas concernées par son texte : « Qu’il soit donc clair que ce projet de loi régit un tout autre sujet, à savoir celui des rapports entre la langue de la République et les langues étrangères. Il ne gênera en rien la pratique et le statut des langues régionales. »4(b) Il est néanmoins regrettable que deux importantes questions que ces points invitent à soulever n’aient pas été abordées. Mais la résolution du rapport conflictuel du français vis-à-vis des langues autochtones et le statut inexistant des langues autochtones n’ont encore jamais constitué une source de préoccupation du gouvernement.

Son absence de réflexion sur ces sujets l’amène peu après à surévaluer la place du français et le rôle qui lui revient : « Nous avons ensuite des devoirs à l’égard de l’ensemble de la nation : la langue française est celle de la République ; c’est la langue de l’intégration nationale, celle qui garantit à tous l’égalité, qui assure le lien social. Toute utilisation abusive, par des services publics, des entreprises, des médias, d’une langue étrangère qui n’est pas comprise par tous est, à certains égards, un acte de mépris vis-à-vis de ceux auxquels on renonce ainsi à s’adresser. Si grande que soit l’ambition, souvent puérile, de quelques-uns de s’affirmer à l’égard du plus grand nombre, elle ne doit pas conduire à renier le lien le plus évident de la communauté nationale, à savoir la langue française. »4(c)

Le ministre véhicule ici une confusion largement entretenue par le nationalisme d’État entre intégration et assimilation. En réalité, l’égalité ne saurait passer par l’exclusion linguistique, d’autant plus que, même en France, il serait illusoire de considérer que le français soit une langue comprise par tous. Il existe même des territoires, notamment au sein des DROM-COM, où une bonne part de la vie sociale se déroule en langue autochtone ou en d’autres langues. En outre, le ministre développe une vision nationaliste faisant du corps citoyen une communauté, à laquelle seraient rattachés tous les individus, y compris, le cas échéant, contre leur gré. Mais, par cette opposition au libre choix des appartenances communautaires, il va à l’encontre des libertés individuelles, qui constituent pourtant un des fondements de la démocratie. Au demeurant, le lien posé comme le plus évident de cette communauté pose aussi un problème de cohérence, étant donné que tous les citoyens ne maitrisent pas le français.

Ces considérations auraient pu l’amener à s’interroger sur le mépris éventuel que l’utilisation d’une langue unique par des services publics, des entreprises, des médias et autres pourrait représenter vis-à-vis des communautés linguistiques autochtones, et, en particuliers vis-à-vis de ceux d’entre eux qui ne parlent pas cette langue et à qui ces entités renoncent ainsi à s’adresser. Elles auraient pu l’inciter à s’interroger aussi sur la notion de respect des usages linguistiques autochtones, et à se demander si la volonté de s’affirmer par la langue face aux communautés linguistiques autochtones ne serait pas aussi une même marque de « puérilité », et si la valorisation des appartenances linguistiques ne serait pas un meilleur gage de cohésion que la stigmatisation de l’usage de langues autres que le français, une telle pratique cadrant bien mal avec une autre idée développée : « La langue française est une langue de liberté, de démocratie »4(c)

Nombre de faits en France illustrent, par ailleurs, l’absurdité de cette dernière affirmation. C’est en français qu’on été décidées, entre autres, les dragonnades, les persécutions de protestants et l’interdiction faite au Parlement de prendre aucune connaissance des affaires de l’État et des finances sous Louis 14, le rétablissement de l’esclavage sous Napoléon 1er, les internements de membres d’ethnies nomades au cours de la première guerre mondiale, les internements de réfugiés de la guerre civile espagnole dès 1939 et pendant plusieurs années, les arrestations de Juifs lors de rafles au cours de la deuxième guerre mondiale, la torture durant la guerre d’Algérie, le massacre réprimant une manifestation pacifique pour l’indépendance de l’Algérie le 17 octobre 1961, les obstructions aux rapatriements de Harkis pourtant victimes d’exécutions et d’assassinats en Algérie, les internements dans des camps pendant plusieurs années de ceux qui ont effectivement été rapatriés, mais aussi, en toutes autres circonstances, diverses atteintes au fonctionnement démocratique des institutions.

Et bien d’autres exemples pourraient encore être cités à l’étranger. Le français est ainsi la langue officielle du Gabon, où Omar Bongo, alors chef d’État depuis 1967 et figure de la Françafrique, a tiré profit du monopartisme jusqu’en 1990. Le français n’a pas davantage garanti la liberté et la démocratie dans ce pays par la suite, puisque, succédant à son père après 41 ans de présidence, Ali Bongo est parvenu au pouvoir grâce à une fraude électorale et a été destitué, 14 ans ans plus tard, par un coup d’État au cours duquel le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, a été désigné chef de l’État par la junte. Et le français est aussi la langue officielle du Togo, où une dictature a été mise en place par Gnassingbé Eyadéma, alors à la tête de l’État, lui aussi, depuis 1967. Dans ce pays, la suite des évènements n’a pas non plus illustré les vertus prêtées au français, puisque Faure Gnassingbé, succédant, là aussi, à son père, a notamment fait surveiller des opposants politiques, des journalistes et des militants issus de la société civile.

Il ne s’agit évidemment pas de tenir ici le discours inverse, qui serait tout aussi absurde, mais seulement de mettre en évidence que l’association d’une langue avec des idéaux, quels qu’ils soient, est particulièrement subjective. Et l’utilisation d’un tel procédé rhétorique n’a rien de neutre. Il traduit une posture idéologique, qui repose sur le postulat selon lequel le français se distinguerait par un ensemble de vertus, ou qualités supérieures, dont, en creux, d’autres seraient dépourvues ou insuffisamment dotées. Au final, cela revient à suggérer qu’il y aurait, en quelque sorte, une hiérarchie des langues, et que certaines seraient, en conséquence, inférieures au français.

La présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale

Le ministre reconnait, pour les pays étrangers, le droit des communautés à préserver et à développer leurs caractéristiques propres, y compris linguistiques :

Et il voit dans la francophonie la mise en application de ce principe : « La francophonie, vous le savez, propose a la fois une culture, une langue universelle et donc l’ouverture au monde, mais elle propose en même temps de respecter la diversité et la personnalité de chacun. Elle ne propose pas d’uniformiser le monde. »5(b) Mais la francophonie ne conditionne pas son action à la prise en compte des langues autochtones, ces langues restant ainsi tributaires de la politique linguistique des États. Or, la France ne protège qu’une seule langue, le français. Aussi, les langues autochtones des territoires administrés par la France se trouvent encore une fois laissées pour compte. Et la notion de « langue partenaire », qui trouve son origine dans l’Organisation internationale de la Francophonie aux alentours de l’an 2000 et s’est développée par la suite8, perpétue à présent cette lacune.

Par la suite, le ministre a repris quelques procédés discursif dont il avait usé devant le Sénat. Il n’a considéré qu’une culture et qu’une langue en France, excluant implicitement les langues autochtones, il a présenté le corps citoyen comme communauté, à qui il a assigné une langue, il a confondu intégration et assimilation, il a avancé que le français est la langue de tous, il a associé cette langue à un ensemble de principes et il lui a conféré un message :

Et le ministre a terminé son intervention en mettant en avant la supposée précision qui serait propre au français : « La nuance seule fiance le rêve au rêve: c’est pour cela qu’il faut parler français ! »5(f) Mais c’est là négliger qu’il existe bien des nuances effectuées dans d’autres langues, dont les langues autochtones, qui ne sont pas usuelles en français. Avec la même légèreté, l’argument pourrait donc aussi bien amener à une conclusion bien différente.

Les articles de la loi ayant un impact sur les langues autochtones

Les articles de la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française les plus souvent soulevés lorsque les langues autochtones entre en jeu sont au nombre de deux. Il s’agit des articles 1 et 21, même si d’autres ont aussi été mis en avant, comme a pu le faire un journal voulant imposer une obligation de traduction des avis de décès en catalan avec un surcout lié à l’augmentation du volume du texte9, mais ce dernier était finalement revenu sur sa décision10.

L’article 1

L’article 1 de cette loi n’a pas été examiné par le Conseil constitutionnel. N’ayant subit aucune modification, il est toujours actuellement rédigé comme suit.

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

Cet article est uniquement composé de ces trois phrases. Or chacune d’elles est problématique.

Au premier alinéa, il est fait mention de la personnalité de la France. Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution faisant du français la langue de la République11, donc de l’État, c’est-à-dire de ses institutions et de ses administrations, mais aussi, selon l’interprétation du Conseil constitutionnel, des services publics12, semble n’avoir pas suffit au législateur, qui a apparemment ressenti le besoin d’ajouter une affirmation nationaliste dont la portée juridique est assez énigmatique, mais qui tend à légitimer, par la loi, la suprématie du français, en conférant à cette langue un caractère fondamental sans qu’il n’en soit fait de même pour aucune autre. Le contenu de cette disposition est cependant paradoxal, étant donné que la France n’est pas une personnalité juridique.

Par ses conséquences, le deuxième alinéa s’avère plus grave, car il produit un conflit de normes. En imposant le français comme langue de l’enseignement, du travail et des échanges sans aucune restriction, le législateur a, en effet, introduit dans la loi une disposition qui régit les usages linguistiques, y compris dans le privé. Or cela va à l’encontre du principe constitutionnel de la liberté de communication et d’expression qui ressort de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178913.

L’inconstitutionnalité qui en découle se trouve confortée par la jurisprudence constitutionnelle. Dans sa décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a constaté, au considérant 13, que plusieurs dispositions présentes initialement dans la loi « n’opèrent aucune distinction entre d’une part les personnes morales de droit public et les personnes privées dans l’exercice d’une mission de service public et d’autre part les autres personnes privées ». Il en a alors déduit que, « dès lors, eu égard au caractère indissociable de leur formulation, elles doivent être déclarées dans leur ensemble contraires à la Constitution ». Le même raisonnement pouvant ici être appliqué, la conclusion selon laquelle le deuxième alinéa de l’article 1 de la présente loi est inconstitutionnelle s’impose.

De plus, l’obligation du français dans les services publics posée, dans ce même alinéa, sans davantage de restriction, notamment pour ce qui est des domaines de l’enseignement et de la communication audiovisuelle, s’avère aussi être contraire à la liberté de communication et d’expression. Dans sa décision no 99-412 DC du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a, en effet, reconnu ultérieurement, concernant l’article 2 de la Constitution, « que son application ne doit pas conduire à méconnaître l’importance que revêt, en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d’expression et de communication »12.

Quant au dernier alinéa, il impose un lien privilégié à un ensemble d’États. Or ces États ne sont évidemment pas soumis au droit interne français. Cette disposition est donc sans effet. Elle semble curieusement traduire une volonté d’ingérence de la France dans les décisions souveraines des États concernés. Aussi, elle pourrait s’interpréter comme une affirmation implicite de la domination de la France sur ces États, montrant, par là, que le rapport à ces pays reste marqué par des conceptions politiques héritées de l’époque coloniale. Il va de soi qu’une telle disposition n’a pas sa place dans une loi française. Elle ne pourrait éventuellement être recevable que dans un traité liant les États de la Francophonie.

L’article 1 de cette loi a ainsi de quoi laisser particulièrement perplexe, son contenu ressemblant davantage à un exposé des motifs qu’à un texte législatif. Chacune des dispositions qu’il contient se trouvant être inadéquate, il apparait être, au final, entièrement inapproprié.

L’article 21

L’article 21 de la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française a été renforcé par l’article 3 de la loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi Molac14. Cet article 21 stipule depuis : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Alors que le champ d’application d’une loi devrait être défini dès son premier article, il a ainsi été relégué, dans le cas présent, à l’article 21. Il semblerait qu’il ait été inconcevable pour le législateur de mentionner les langues autochtones en première partie d’une loi sur la langue française, cela revenant probablement, dans son esprit, à leur reconnaitre une importance qu’il n’était pas près à leur accorder. Il peut ainsi être expliqué que la disposition permettant d’épargner les langues autochtones ait été renvoyé aussi loin, et que le risque de défaut de prise en compte de cette disposition qui en résulte n’ait pas provoqué la moindre inquiétude au cours des débats parlementaires.

Impact sur les langues autochtones

Comme pouvait le laisser présager la manière dont a été conçue la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française, il a parfois été tiré parti abusivement de son article 1. Les défauts de prise en compte de son article 21 sont, en effet, récurrents, même après l’entrée en vigueur de la loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion qui l’a consolidé.

Des violations de cet article 21 peuvent être relevées dans plusieurs contextes. Elles se retrouvent, tout d’abord, dans l’adoption de divers textes, qu’ils soient administratifs, réglementaires ou législatifs, ensuite, dans les pratiques de l’État, parmi lesquelles figurent les recours en justice des préfets, et, enfin, dans l’établissement de décisions de justice.

De telles entorses au droit ont notamment été opérées :

L’état du droit au regard de l’application de la loi

Si, dans le cas de l’affaire de l’usage du catalan dans les conseils municipaux, la cour administrative d’appel de Toulouse, par une série de cinq arrêts rendus le 12 décembre 202424, a bien pris en compte cet article 21, contrairement au tribunal administratif de Montpellier, rien garantit un tel rétablissement. Et certains éléments montrent clairement que ce dernier n’est pas systématique.

Non seulement l’omission de cet article par le tribunal administratif de Montpellier, par la cour administrative d’appel de Bordeaux et par le tribunal administratif de la Martinique est discordante par rapport à deux jugements antérieurs, rendus le 9 mars 2023 par le tribunal administratif de Bastia sur l’affaire de l’usage du corse à l’Assemblée de Corse et au Conseil exécutif de Corse25, mais l’influence d’une telle défaillance en appel est aussi susceptible d’influer sur les pratiques en première instance. Sur la question de l’officialisation du créole en Martinique évoquée plus haut, l’absence de prise en compte de l’article 21 par le tribunal administratif de la Martinique fait, en effet, suite à cette même absence de prise en compte par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Aussi, non seulement les pratiques en la matière ne sont pas homogènes, mais ne tendent pas non plus à s’harmoniser. Elles varient en fonction des juridictions tant en première instance qu’en appel. En première instance, deux jugements du tribunal administratif de Bastia, rendus le 9 mars 2023, se distinguent ainsi de celui du tribunal administratif de la Martinique, et, en appel, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse se distingue de celui de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Les applications du droit se révèlent, en l’occurrence, être aléatoires. Par conséquent, elles s’avèrent être contraires au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, présent à l’article 1 de la Constitution26.

Par ailleurs, les actions en justice des préfets montrent que l’État va, de manière répétée, à l’encontre d’un article de loi, et défend ainsi une position contraire au droit. Et, comme cela apparait, il arrive que l’argumentation qu’ils tiennent soit suivie par les juges. Or, ce n’est pas une disposition désuète qui se trouve ainsi bafouée, mais, au contraire, un texte dont le respect est aussi parfois effectif et qui a été conforté par une loi votée à une large majorité par le parlement. Au-delà même des dommages pour les langues autochtones et des préjudices pour leurs locuteurs, un tel phénomène est particulièrement inquiétant, le respect de la prééminence du droit étant, en effet, inhérent au fonctionnement d’une société démocratique. Ce principe est d’ailleurs proclamé dans la Convention européenne des droits de l’homme27, et il compte parmi les principes fondamentaux de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Perspectives

La plupart des problèmes mentionnés dans les deux dernières sections ont été signalés au sénateur Max Brisson lorsqu’il était, avec la sénatrice Karine Daniel, rapporteur sur la mission d’information consacrée à l’évaluation de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales, et le sénateur avait, en retour, assuré de l’intérêt des informations apportées pour la réalisation de la mission d’information sénatoriale dont il était rapporteur28. Pour autant, le sujet n’a pas été abordé dans le rapport sur l’évaluation de la loi Molac par les sénateurs Max Brisson et Karine Daniel remis le 6 janvier 2026 au ministre de l’Éducation nationale29, et aucune proposition de loi n’a encore vu le jour pour y mettre fin.

Cependant, si les parlementaires ne semblent toujours pas véritablement s’inquiéter de telles atteintes à l’État de droit, il n’y en a pas moins urgence à remédier aux usages pernicieux, contraires au droit, de la loi no 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française. Cela irait, d’une part, dans le sens du respect de l’intention du législateur qui ressort des débats parlementaires, et permettrait, d’autre part, de mettre fin à une grave insécurité juridique.

L’origine des utilisations abusives de la loi se trouve dans son article 1, inadapté et de portée excessive, à tel point qu’il entre en contradiction avec le bloc de constitutionnalité, mais aussi dans la position de la disposition relative aux langues autochtones, son apparition à l’article 21 seulement ayant pour effet sa déconsidération. Aussi, dans l’attente de son remplacement par un code des langues ou, plus modestement et pouvant en faire figure de préalable, par une loi linguistique qui concernerait, en plus du français, l’ensemble des langues autochtones, la révision de cette loi apparait, à défaut, nécessaire. La place de la définition des contours de la loi gagnant à figurer logiquement en tête de cette dernière, une solution relevante consisterait à remplacer le contenu de l’article 1 par celui de l’article 21 et à abroger l’article 21.

Notes :

  1. « Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française », sur le site Légifrance.
  2. « Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994 – Loi relative à l’emploi de la langue française », sur le site du Conseil constitutionnel.
  3. « Séance du 29 juillet 1994 », sur le site du Conseil constitutionnel. P. 36.
  4. « Débats parlementaires – Sénat – Seconde session ordinaire de 1993-1994 – Compte rendu intégral – 5e Séance – Séance du mardi 12 avril 1994 », Journal officiel de la République française, année 1994, no 18 S. (C.R.), 13 avril 1994, sur le site du Sénat ; a. P. 948a-950b ; b. 949a ; c. 950b.
  5. « Débats parlementaires – Assemblée nationale – Constitution du 4 octobre 1958 – 10e législature – Seconde session ordinaire de 1993-1994 (29e séance) – Compte rendu intégral – 2e séance du mardi 3 mai 1994 », Journal officiel de la République française, année 1994, no 26 [2] A .N. (C.R.), 4 mai 1994, sur le portail de la Bibliothèque et des archives de l’Assemblée nationale ; a. 1359b-1362a ; b. 1360b ; c. 1361a ; d. 1361a-b ; e. 1361b ; f. 1362a.
  6. « Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 6 décembre 2025, modifié le 15 mars 2026.
  7. Conseil d’État, arrêt no 65105 du 22 novembre 1985 ; Cour de cassation, arrêt no 85-96.523 du 4 mars 1986, arrêt no 87-84.647 du 27 octobre 1987, arrêt no 88-80.567 du 12 avril 1988, arrêt no 87-13.860 du 11 janvier 1989.
  8. Matthey, Marinette : 2015. « Entre imaginaire et politique linguistiques : l’invention des langues partenaires ». Cohabitation des langues et politique linguistique. La notion de « langue partenaire », actes du colloque « Le concept de « langue partenaire » et ses conséquences pour une politique intégrée du français », organisé à Champéry (Suisse) les 6 et 7 novembre 2014 par le réseau OPALE (Organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques), textes édités par Marinette Matthey et Virginie Conti, avec la collaboration de Fabienne Jan. Neuchâtel (Suisse) : Délégation à la langue française.
  9. « Le respect de la langue des morts et des familles en deuil en Catalogne du Nord », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 16 février 2026, modifié le 28 février 2026.
  10. « Un traitement des avis de décès en catalan par L’Indépendant plus égalitaire », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 février 2026.
  11. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 2 », sur le site Légifrance.
  12. « Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », sur le site du Conseil constitutionnel. Considérant 8.
  13. « Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen », sur le site Légifrance.
  14. « Loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (1) – Article 3 », sur le site Légifrance.
  15. « Les droits relatifs à l’enseignement en langue autochtone dans le cadre de l’instruction dans la famille », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 avril 2022, modifié le 26 mai 2025.
  16. « Code de l’éducation – Article L131-5 », sur le site Légifrance.
  17. « Loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1) – Article 49 », sur le site Légifrance.
  18. « Code de l’éducation – Article R131-11-5 », sur le site Légifrance.
  19. « Décret no 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille – Article 5 », sur le site Légifrance.
  20. « Cinq communes poursuivies par l’État pour une mesure de promotion du catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 avril 2023, modifié le 13 mai 2023.
  21. « Le tribunal administratif de Montpellier restreint l’usage du catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 13 mai 2023, modifié le 14 décembre 2024.
  22. « Le recours du préfet de la Martinique contre l’officialisation du créole jugé irrecevable », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 16 octobre 2023, modifié le 20 octobre 2023.
  23. « Un procès très politique en Martinique contre le principe de la co-officialité d’une langue autochtone », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 12 octobre 2024.
  24. « La cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’interdiction pour les élus de s’exprimer directement en catalan », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 28 décembre 2024, modifié le 24 mai 2026.
  25. « Confirmation en appel de l’interdiction du corse à l’Assemblée de Corse et au Conseil exécutif de Corse jugée en première instance », par Yann-Vadezour ar Rouz, Justice pour nos langues !, 14 décembre 2024, modifié le 12 octobre 2025.
  26. « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 1 », sur le site Légifrance.
  27. « La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) », sur le site du Conseil de l’Europe.
  28. « Lettres au sénateur Max Brisson au sujet des défauts d’application de la loi Molac », Justice pour nos langues !, 17 mars 2025, modifié le 6 décembre 2025.
  29. « Enseignement des langues régionales : agir pour la transmission de ce patrimoine immatériel – Rapport d’information no 31 (2025-2026), déposé le 15 octobre 2025 », par Max Brisson et Karine Daniel, sur le site du Sénat, 17 octobre 2025.