Justice pour nos langues !

Lettre au sénateur Michel Canévet sur l’usage du tilde
dans les mentions des actes de l’état civil

Le 7 décembre 2024

Monsieur le sénateur,

Par ce message, je tiens à la fois à vous féliciter et à vous remercier pour votre question au gouvernement du 3 décembre 2024 sur l’usage du tilde dans les mentions des actes de l’état civil [1]. Les combats, les souffrances, et les déceptions des parents ne sont pas utiles et pourraient avantageusement être évitées. Aussi, votre demande était légitime, et la réponse de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa, s’est avérée particulièrement insatisfaisante.

Elle vous a, tout d’abord, opposé ce premier argument : « Comme vous le rappelez, en l’état de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, les seuls signes diacritiques autorisés par la langue française sont les points, accents et cédille. L’Académie française, sollicitée en 2024, a confirmé qu’il s’agissait des seuls diacritiques propres à la langue française. Le tildé n’en fait donc pas partie. »

Et elle a, pour finir, évoqué l’article de la loi Molac autorisant des diacritiques des langues autochtones initialement prévue par la loi Molac, et conclu : « Toutefois, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 21 mai 2021, censuré cette disposition au titre de l’article 2 de la Constitution, qui énonce que « la langue de la République est le français ». Il en résulte, monsieur le sénateur, qu’une modification de la circulaire du 23 juillet 2014 aux fins d’autoriser l’emploi dans les actes de l’état civil d’un signe dont l’usage a été déclaré contraire à la Constitution n’apparait pas juridiquement possible. »

Cette réponse succincte est très contestable, et elle l’est à tout point de vue. En faire l’exposé nécessite quelques développements, que je porte à votre connaissance, au cas où ils pourraient s’avérer utiles à votre travail parlementaire.

L’invocation de la circulaire de 2014

Comme le rappelle la jurisprudence, la circulaire de 2014 n’a pas de valeur normative. Elle ne saurait donc être invoquée comme argument juridique pour s’opposer à des prénoms comportant une apostrophe ou un diacritique, et encore moins remettre en question la jurisprudence en la matière, surtout lorsque cette dernière lui est postérieure. La circulaire de 2014, ainsi, n’est pas juridiquement opposable.

Le contenu de la circulaire de 2014 est même contraire à la loi. En interdisant certaines lettres accompagnées d’un diacritique des actes de l’état civil, elle entre, en effet, en contradiction avec l’article 57 du Code civil [2], qui stipule que l’officier d’état civil inscrit les prénoms choisis par les parents sur l’acte de naissance, sans prévoir de possibilité ni de s’opposer à ces prénoms, ni de les modifier d’aucune manière, ne serait-ce que par la suppression d’un diacritique.

Enfin, la circulaire de 2014 n’apparait fondée sur aucun critère objectif. Rien ne semble permettre à la fois d’accepter l’un ou l’autre des caractères « ä », « æ », « ö » et « ÿ » et d’exclure simultanément le « ñ » et le « å » dans les mentions des actes de l’état civil.

La circulaire accepte, en effet, des combinaisons de lettres avec un diacritique qui ne sont traditionnellement pas considérés comme faisant partie de l’alphabet propre du français et ne sont présents que dans quelques rares mots d’emprunts en français recensés par les dictionnaires. C’est le cas de « ä » et « ö ». Cependant, le « ñ », absent de la circulaire, comporte exactement les mêmes caractéristiques.

La circulaire accepte également une combinaison de lettre avec un diacritique du seul fait de sa présence dans des noms propres français reconnus officiellement : « ÿ ». Le « ñ » partage, encore une fois cette caractéristique, étant attesté dans plusieurs prénoms et noms de famille de personnes de nationalité française tels qu’ils ont été enregistrés à l’état civil, y compris dans un nom français de longue date et sans lien particulier avec des langues régionales qui feraient usage du « ñ », à savoir Guyñemer [3].

Elle accepte, enfin, le « æ », qui partage l’ensemble des caractéristiques évoquées au cours des deux paragraphes précédents, étant exclusivement présent dans des mots ou locutions d’emprunt, comme curriculum vitæ, et cætera (rarement écrit autrement que par le biais de l’abréviation etc.), ex æquo, novæ et supernovæ, et dans un nom propre, le prénom Lætitia. Là encore, le « ñ » répond aux mêmes critères que ce dernier, comme cela ressort de ces mêmes paragraphes.

D’autre part, si la liste des lettres avec diacritique devait prendre en compte l’existence en français de dérivés de noms propres, la justification du « ÿ » par l’adjectif l’haÿssien [4], dérivé de L’Haÿ, nom de commune devenu par la suite L’Haÿ-les-Roses, entrainerait alors aussi l’acceptation du « å », pourtant absent de la circulaire. En effet, le nom géographique Åland a pour adjectif dérivé ålandais [5]. Le « å » répondrait ainsi au même critère que le « ÿ ».

La liste des lettres avec diacritique établie par la circulaire de 2014 parait dénuée de cohérence. Les critères utilisés pour l’établir demeurent inconnus, et leur existence même peut sérieusement être mise en doute. Cette circulaire ne saurait donc en aucun cas servir de référence pour déterminer les lettres avec diacritique connues de la langue française.

L’invocation d’informations fournies par l’Académie française

L’invocation par la secrétaire d’État d’informations fournie par l’Académie française amène quelques remarques :

L’usage en français, contrairement à ce qui est parfois réalisé pour les mots de la langue, est de n’effectuer aucune modification orthographique pour les éléments d’identification de la personne humaine que sont son prénom et son nom de famille, même lorsqu’ils proviennent d’une autre langue. Cette convention est parfaitement connue et solidement établie. La seule modification qui soit d’usage pour ces noms concerne ceux qui seraient orthographiés, à l’origine, dans un autre système d’écriture que l’alphabet latin, et elle consiste alors en une translittération.

Les rectifications orthographiques de 1990, qui n’introduisent aucune nouveauté concernant cet usage, rappellent qu’il reste la norme : « les signes étrangers (diacritiques ou non) n’appartenant pas à notre alphabet […] subsisteront dans les noms propres ». Leur contenu a d’ailleurs été approuvé par les principaux organismes officiels en charge de la langue française des pays francophones historiques, dont l’Académie française : « Présentées par le Conseil supérieur de la langue française, ces rectifications ont reçu un avis favorable de l’Académie française à l’unanimité, ainsi que l’accord du Conseil de la langue française du Québec et celui du Conseil de la langue de la Communauté française de Belgique » [7].

Les pratiques institutionnelles

Le document précédent jouit, en outre, d’une reconnaissance officielle implicite, ayant été publié au Journal officiel de la République française, et devant notamment servir de référence pour l’enseignement de l’orthographe et de la langue française, ainsi que le précisent plusieurs numéros du Bulletin officiel de l’Éducation nationale [8]. Or l’État ne peut décemment pas avoir, pour l’état civil, des considérations sur la langue française allant à l’encontre de ce qu’il entend enseigner dans les écoles. Une certaine cohérence est attendue de sa part ; et sa position ambivalente actuelle a pour effet de nuire à sa crédibilité.

Les documents officiels sont d’ailleurs conformes à ces règles d’écriture des noms propres. Le site France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mentionne ainsi, sur des pages en français, des villes et des noms de personnalités politiques comportant des lettres avec diacritiques ne figurant pas dans la liste définie par la circulaire du 23 juillet 2014, tel « Peñalver » [9]. Et il en va de même dans Le Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports no 15 du 11 avril 2024, dans lequel il est fait usage de prénoms ou de noms de famille comprenant aussi des diacritiques ne figurant pas dans la liste définie par la circulaire du 23 juillet 2014, par exemple les noms « Rusiñol » et « Piñol » [10].

Même pour les noms communs, l’administration et le service public reconnaissent implicitement le « ñ » comme français, tantôt par l’emploi qu’ils en font en français, tantôt en fournissant des notices sur des mots les contenant. Les notices Rameau utilisées par la Bibliothèque nationale de France, établissement public à caractère administratif, en contiennent plusieurs, avec mention de la catégorie grammaticale et des informations de variabilité : diegueño, iñapari, luiseño, ventureño, zuñi [11].

La jurisprudence de la cour d’appel de Rennes

La démarche consistant à invoquer une circulaire, qui n’est pas normative, et des déclarations de l’Académie française, qui n’ont aucune valeur juridique, plutôt que la jurisprudence existante, alors qu’il s’agit de développer une argumentation juridique, apparait inopportune. En effet, un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 constitue une jurisprudence positive en la matière [12]. Et elle énonce notamment les deux points suivants :

Cet arrêt de la Cour d’appel mentionne aussi plusieurs décrets de nomination du président de la République dans lesquels le nom des personnes nominées figure avec un tilde.

Le bloc de constitutionnalité

Contrairement à ce qu’a affirmé la secrétaire d’État, le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur le cas du tilde. Il a cependant censuré l’article de la loi Molac concernant les diacritiques, mais seulement parce qu’il « prévoy[ait] que des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française ». Mais le tilde ne saurait être mis en cause pour autant, car le juge a statué « que l’usage du tilde n’est pas inconnu de la langue française », ainsi que cela apparait dans la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018.

D’autre part, selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République est garant du respect de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. » [13] Les décrets de nomination du président de la République faisant usage du tilde constituent donc une reconnaissance implicite que l’inconstitutionnalité du respect par l’autorité publique des noms comportant un tilde ne s’impose pas.

L’égalité devant la loi, présente à l’article 1 de la Constitution, peut encore être invoquée [14]. Cette disposition constitutionnelle s’oppose notamment à la discrimination.

Les principes de non-discrimination et d’égalité devant la loi

Les « ä », « ö » et « ÿ » sont acceptés par l’administration de par leur présence sur la circulaire de 2014, alors qu’ils ne sont traditionnellement pas considérés comme faisant partie de l’alphabet propre du français, que les « ä » et « ö » ne sont présents que dans de rares mots d’emprunt, que le « ä » est même absent du Trésor de la langue française et que le « ÿ » ne figure dans aucune des entrées dans les dictionnaires d’usage du français et n’est notamment présent ni dans le Trésor de la langue française, ni dans le Dictionnaire de l’Académie française. Aussi, le « ñ » ne saurait, sans générer de situation discriminatoire, être refusé au motif qu’il serait absent de quelque dictionnaire que ce soit, qu’il ne serait pas conforme à la structure fondamentale de la langue française ou qu’il serait prohibé par l’usage le plus communément répandu.

Plusieurs cas de prénoms et noms de famille comportant un « ñ » ont été relevés dans la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018, et d’autres ont été signalés plus récemment, notamment par voie de presse. De plus, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2018 a confirmé la légalité de cette pratique. Le refus de tels prénoms et noms de famille apparait donc contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

L’association Mignoned Fañch a révélé que le procureur de Bayonne « accède aux demandes des justiciables […] quand ils demandent la rectification de leur état civil pour faire reconnaître le tilde », et dévoilé une carte montrant une différence de traitement dans l’acceptation ou le refus des prénoms et noms de famille comportant un tilde en fonction des secteurs géographiques [15]. Cependant, l’acceptation des prénoms ne saurait être tributaire de pratiques distinctes en fonction des mairies et des juridictions sans violer le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Selon Le Monde, « 3 188 prénoms contenant une apostrophe ont été donnés en France de 1900 à 2015, et plus d’une cinquantaine par an depuis 1999, un chiffre en augmentation. » [16] Outre le fait que les prénoms Mathy’s et N’dia avaient été acceptés à Brest en 2017 la mairie de Rennes, avant de refuser le prénom Derc’hen, a enregistré les prénoms Chem’s et N’Khany en 2014, N’Guessan en 2015, D’jessy en 2016, et Tu’iueva et N’néné en 2017 [17]. Les refus des prénoms pour cause d’apostrophe ou de diacritique, comme le montrent également les affaires récurrentes concernant des prénoms tels que Martí, Artús ou Fañch, semblent donc viser particulièrement les prénoms autochtones de la métropole, ce qui constitue une pratique discriminatoire.

Si la reconnaissance implicite de la constitutionnalité du « ñ » dans les décrets de nomination du président de la République évoqués, dans lesquels le nom des personnes nominées figure avec un tilde, vaut pour les élus, elle s’étend nécessairement à l’ensemble des citoyens. Il en résulterait, dans le cas contraire, une situation discriminatoire.

Enfin, l’État permet, dans la pratique, l’usage du « ñ » au sein des administrations et des services publics. Il figure ainsi dans nombre de documents mis à disposition du public, comme le Bulletin officiel de l’Éducation nationale, le site France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Journal officiel de la République française ou les notices Rameau utilisées par la Bibliothèque nationale de France. Dans ces conditions, il ne saurait être interdit ni aux officiers de l’état civil d’en faire usage, ni aux particuliers d’obtenir qu’il figure dans les mentions des actes de l’état civil pour que soit respecté leur prénom ou leur nom de famille, ou bien le prénom ou le nom de leur enfant. Cette obstruction comporte, là encore, un caractère discriminatoire.

Conclusion

Il n’y a donc aucune impossibilité juridique à ce que soit modifiée la circulaire du 23 juillet 2014 afin d’y ajouter le tilde pour le « ñ ». Et quand bien même une telle modification serait estimée contraire à la Constitution, l’exemple de la circulaire du 14 décembre 2021 relative au cadre applicable et à la promotion de leur enseignement, qui autorise l’enseignement immersif en langue autochtone alors qu’il a également été censuré par la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021, montre qu’elle n’aurait pas constitué une impossibilité pratique pour autant.

Enfin, le problème ne concerne pas uniquement le tilde, mais d’autres lettres comportant un diacritique, dont certains d’entre eux se trouvent dans les prénoms Martí, Artús, Lilòia ou autres. Aussi, je vous informe qu’un argumentaire prenant en compte ces différentes lettres avec diacritiques est librement consultable à l’adresse suivante :
http://justicepournoslangues.fr/droits_et_justice/le_droit_aux_prenoms_et_aux_noms_de_famille_autochtones.html

En m’excusant de la longueur de mon message, et dans l’espoir que vous y trouverez toutefois des informations qui pourront vous être utiles, veuillez recevoir, monsieur le sénateur, l’expression de mon profond respect.

Yann-Vadezour ar Rouz

Notes :

  1. [1] « [SÉNAT] Dans le cadre de la séance des questions orales, ce mardi matin, j’ai une nouvelle fois interpellé le gouvernement sur l’intégration du ~tilde dans la liste des signes diacritiques de 2014 reconnus par la langue française », par Michel Canevet, Facebook, 3 décembre 2024, 12 h 12.
    https://www.facebook.com/watch/?v=892165646017023
  2. [2] « Code civil – Article 57 », sur le site Légifrance.
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043896203
  3. [3] « File:Tildes dans l’acte de naissance de Georges Guyñemer.png », sur le site Wikimedia Commons.
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tildes_dans_l%27acte_de_naissance_de_Georges_Guyñemer.png
  4. [4] « Histoire et patrimoine », sur le site Ville de L’Haÿ-les-Roses.
    https://www.lhaylesroses.fr/ma-ville/histoire-et-patrimoine
  5. [5] « L’archipel d’Åland, nouveau paradis des ferries. Ce territoire finlandais a obtenu de conserver son privilège », par Olivier Truc, Libération, 30 juin 1999, 23 h 02.
    https://www.liberation.fr/futurs/1999/06/30/l-archipel-d-aland-nouveau-paradis-des-ferriesce-territoire-finlandais-a-obtenu-de-conserver-son-pri_274683/
  6. [6] Dictionnaire de l’Adadémie française. Entrée « Don ».
    https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D3023-A
  7. [7] « Les rectifications de l’orthographe », par le Conseil supérieur de la langue française, Journal officiel de la République française, édition des documents administratifs, année 1990, no 100, 6 décembre 1990. P. 8.
    https://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf
  8. [8] « Rectifications orthographiques du français en 1990 », sur le site Wikipédia.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Rectifications_orthographiques_du_français_en_1990#Éducation_nationale
  9. [9] « Cuba - Q&R - Extrait du point de presse (24 mars 2022) », sur le site France Diplomatie.
    https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cuba/evenements/article/cuba-q-r-extrait-du-point-de-presse-24-03-22
  10. [10] « Bulletin officiel no 15 du 11 avril 2024 – Enseignements primaire et secondaire », sur le site du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
    https://mignonedfanch.blogspot.com/2024/01/tilde-letat-civil-pas-de-probleme-au.html
  11. [11] Notices Rameau, sur le site Catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Entrées « diegueño », « iñapari », « luiseño », « ventureño », « zuñi ».
    https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12485543n
    https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13506430x
    https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12245510h
    https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150294654
    https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123895423
  12. [12] « Cour d’appel de Rennes – Arrêt du 19 novembre 2018 », arrêt 559, sur le site Dalloz Actualité.
    https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/11/17-07569.pdf
  13. [13] « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 5 », sur le site Légifrance.
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527459
  14. [14] « Constitution du 4 octobre 1958 – Article 1 », sur le site Légifrance.
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019240997
  15. [15] « Tilde à l’état civil : Pas de problème au Pays Basque, ailleurs c’est la loterie », sur le site de l’association Mignoned Fañch, 23 janvier 2024.
    https://mignonedfanch.blogspot.com/2024/01/tilde-letat-civil-pas-de-probleme-au.html
  16. [16] « La justice autorise l’apostrophe dans le prénom Derc’hen », par Le Monde avec AFP, Le Monde, 26 janvier 2018, 22 h 25, modifié le 27 janvier 2018 à 6 h 40.
    https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/01/26/la-justice-autorise-l-apostrophe-dans-le-prenom-derc-hen_5247904_1653578.html
  17. [17] « Derc’hen, Tu’iuvea et N’néné : qui a pu garder son apostrophe ? », par Émilie Colin, France 3 Bretagne, 24 janvier 2018, 16 h 01, mis à jour le 12 juin 2020 à 18 h 30.
    https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/derc-hen-tu-iuvea-n-nene-qui-pu-garder-son-apostrophe-1407609.html